Textes officiels CEMAC

ACCORD DU 04 Mars 1999 RELATIF AU TRANSPORT AÉRIEN ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE LA CEMAC

Préambule

Les Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale,

Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale et son additif,

Considérant le processus de mondialisation de l'économie et du commerce, ainsi que la libéralisation des services de transport aérien ,

Considérant l'importance des transports aériens dans l'accroissement du commerce intra-communautaire et son impact sur le développement économique et social des Etats de la Communauté ,

Conscients de la nécessité de renforcer l'intégration économique sous-régionale par une coopération plus active des Administrations aéronautiques et des compagnies aériennes de l'Afrique Centrale ,

Désireux de favoriser le développement d'un service de transport aérien sûr et ordonné entre les Etats membres de la Communauté et de renforcer la coopération aérienne dans toutes ses formes ,

Conviennent de ce qui suit :

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  Définitions

Pour l'application du présent Accord, on entend par :

Etat membre : tout Etat membre de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale ;

Espace Aérien Communautaire : l'espace géographique exclusif, constitué par l'ensemble des territoires des Etats membres de la communauté .

Cabotage: exploitation des services aériens entre deux ou plusieurs points d'un Etat par une compagnie aérienne d'un autre Etat membre.

Services agrées : services aériens au sens de la Convention de Chicago sur des routes spécifiés ;

Entreprise désignée: toute entreprise de transport aérien désignée par un Etat membre de la Communauté conformément aux dispositions de l'article 4.

Art. 2 —  Objet

Le présent Accord fixe les conditions et modalités d'exploitation des services aériens intra-communautaires aux fins de:

-

permettre une meilleure desserte de la Communauté ;

-

promouvoir les relations économiques et commerciales entre les Etats membres de la Communauté ;

-

prévenir les mesures susceptibles de porter préjudice au développement du transport aérien entre les Etats ;

-

encourager la mise en œuvre des mesures préventives en matière de supervision de la sécurité des vols; et

-

favoriser la coopération technique et commerciale entre les compagnies aériennes.

Art. 3 —  Champ d'application.

Le présent Accord s'applique au transport aérien commercial; il ne concerne ni le transport militaire , ni les charters. Il s'impose aux Etats membres et à leurs entreprises désignées, dont la liste est tenue par le Secrétariat Exécutif de la Communauté. Il respecte la primauté des Conventions, des Traités et des Accords internationaux ou multilatéraux en matière d'aviation civile et de transports aériens.

Tout ce qui n'est pas explicitement réglementé par le présent accord reste régi par les lois et règlements nationaux .