Textes officiels CEMAC
ACCORD DU 28 Mai 2003 ACCORD SIEGE ENTRE LA BANQUE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE CENTRALE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
La Banque des Etats de l'Afrique Centrale, ci-après dénommée « la Banque,' ou « la BEAC », représentée par son Gouverneur, Monsieur Jean-Félix MAMA-LEPOT,
et
Le Gouvernement de la République Centrafricaine ci-après désigné : « Le Gou-vernement », représenté par le Ministre des Affaires Etrangères, de l 'Intégra-tion Régionale et de la Francophonie, Monsieur Abdou Karen MECKASSOUA ;
Considérant les textes et décisions ci-après:
le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale et son Additif relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté ;
la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale et la Conven-tion de Coopération Monétaire signée à Brazzaville le 23 novembre 1972 entre les Etats membres de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale et la République Française ainsi que son Protocole Additionnel du 24 août 1984;
les Statuts de la Banque en vigueur ;
la Décision du Conseil des Chefs d'Etat de l'Afrique Centrale, en date du le janvier 1973, fixant le siège central de la Banque à Yaoundé et l'établisse-ment dans chaque Etat membre, conformément aux dispositions statutaires, d'une Direction Nationale de la Banque regroupant en tant que de besoin des Agences et Bureaux ;
l'Acte Additionnel n° 6/99/CEMAC-024-CCE-02 du 17 décembre 1999 relatif au régime des Droits, Immunités et Privilèges accordés à la Commu-nauté, aux membres de ses Institutions et à son Personnel ;
la résolution du Comité Ministériel de l'UMAC adoptée lors de sa réunion du 04 décembre 2001 autorisant le Gouverneur de la Banque à signer avec chacun des Etats Membres de la Zone d'Emission, un accord de siège pour tenir compte notamment de l'entrée en vigueur des Traités et Conventions régissant la CEMAC, des nouvelles dispositions organiques et statutaires de la Banque, et spécialement en vue de reconnaître à la Banque et à ses agents des Immunités et privilèges sur les bases établies par les dispositions de l'Acte Additionnel n° 6/99/CEMAC-024-CCE-02 relatif au régime des Droits, Immunités et Privilèges accordés à la Communauté, aux membres de ses Institutions et à son Personnel ;
Considérant qu'aux ternes de cette résolution du Comité Ministériel de l'UMAC, l'harmonisation et l'actualisation, dans tous les Etats membres ou par-tenaires, des immunités et privilèges de la BEAC et de ses agents avec ceux des autres Institutions et Organes de la CEMAC procède directement du Traité instituant cette Communauté qui fait de la BEAC un de ses principaux orga-nes;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — DEFINITIONS
Aux fins du présent Accord de Siège, y compris le préambule ci-dessus, les termes et expressions suivants s'entendent comme il est précisé au présent article :
Traité : le Traité du 16 mars 1994 instituant la Communauté Economi-que et Monétaire de l'Afrique Centrale ;
Additif : l'Additif du 5 juillet 1996 au Traité de la CEMAC relatif au sys-tème institutionnel et juridique de la Communauté;
Convention : la Convention du 5 juillet 1996 régissant l'Union Moné-taire de l'Afrique Centrale ;
Acte Additionnel CEMAC applicable : l'Acte Additionnel n° 6/99/ CEMAC 024-CCE-02 relatif au régime des Droits, Immunités et Privi-lèges accordés à la Communauté, aux membres de ses Institutions et à son Personnel ;
Communauté ou CEMAC: la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale;
UMAC: l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;
COMITE : Le Comité Ministériel de l'UMAC
Conseil d'Administration : le Conseil d'Administration de la BEAC;
Etat membre : tout Etat partie au Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale ;
Agent de la BEAC : toute personne qui occupe un poste administratif ou technique permanent dans les services de la Banque, aux Services Centraux de la BEAC, dans ses Directions Nationales, Agences et Bureaux et qui consacre toute son activité professionnelle à celle-ci. Sont dits Agents d'Encadrement Supérieur, les agents de haut niveau, relevant du statut du personnel de l'encadrement supérieur de la Banque, recrutés et gérés exclusivement par le Gouverneur, quelque soit leur lieu d'affectation, par opposition aux agents d'exécution, relevant du statut des Clauses et Condi-tions Générales dont la gestion relève des Directeurs Nationaux;
Agent relevant du régime assimilé au régime diplomatique : tout agent relevant du statut des catégories AES (Agents d'Encadrement Supérieur) de la Banque, saris égard à la nationalité, à la résidence ou au lieu d'emploi, suivant une liste nominative fournie par le Gou-verneur ou son représentant en application de l'article 16 alinéa 3 de l'Acte Additionnel CEMAC applicable, et tout agent de la Banque muté hors rie son Etat d'origine
Locaux de la Banque : les terrains et bâtiments que celle-ci occupe ou viendrait à occuper pour les besoins de son activité ainsi que la résidence du Gouverneur, la résidence du Vice-Gouverneur, et la résidence du Secrétaire Général, quel qu'en soit le propriétaire, les résidences des autres Agents relevant du personnel du régime assi-milé au régime diplomatique ou toute autre installation dont la Ban-que serait propriétaire ou locataire.
Art. 2 — OBJET DE L'ACCORD CHAMP D'APPLICATION
Le Gouvernement entend, par le présent accord de siège, consacrer les dispo-sitions relatives à l'établissement de la BEAC en République Centrafricaine:
d'une part, conformément aux Conventions et usages internationaux en matière d'établissement de Missions diplomatiques;
et, d'autre part, en application des dispositions particulières établies dans le cadre de la CEMAC en matière de facilités, immunités et privi-lèges, du fait de l'érection de la Banque en organe de la CEMAC par l'article 2 du Traité.
Les facilités, immunités et privilèges prévus dans le présent accord sont accor-dés à la Banque et à son personnel dans cet esprit, dans l'intérêt du bon fonc-tionnement de la Banque et à l'effet notamment de faciliter l'accomplisse-ment de ses missions statutaires.
Le bénéfice du présent Accord de siège est de plein droit étendu à toute éma-nation de la BEAC, même dotée d'une personnalité juridique propre, dès lors que cette entité serait la propriété exclusive de la BEAC, contrôlée entièrement par celle-ci et constituée avec l'approbation expresse du Conseil d'Adminis-tration de la BEAC et du Comité Ministériel de l'UMM.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE LA BANQUE
Art. 3 — PERSONNALITE JURIDIQUE DE LA BANQUE
1° Le Gouvernement reconnaît la personnalité juridique pleine et entière de la Banque en tant qu'Institution Internationale.
2° La Banque a notamment la capacité;
- de contracter ;
- d'acquérir et de céder les biens meubles ou immeubles n aires - à la réalisation de ses objectifs ;
- d'ester et de se défendre en justice ;
- d'accepter dons, legs et libéralités de toute nature.
Art. 4 — LOCAUX DE LA BANQUE
1° Les locaux de la Banque sont inviolables. Les agents ou fonctionnaires du Gouvernement ne peuvent y pénétrer pour exercer leurs fonctions officiel-les que sur la demande ou avec le consentement du Gouverneur de la Banque ou de son représentant, notamment, pour y rétablir l'ordre ou pour en expulser toute personne dont le Gouverneur ou son représentant juge-rait la présence indésirable. Le consentement pourra être présumé acquis en cas de sinistre grave nécessitant des mesures de protection immédia-tes.
2° Le Gouvernement assure gratuitement, au besoin par la présence des forces de police, la protection des locaux de la Banque et le maintien de l'ordre dans le voisinage immédiat desdits locaux.
3° Les locaux de la Banque, leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvent ainsi que les moyens de transport de la Banque, en quelque lieu qu'ils soient, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution.
4° La notification des actes de procédure ou exploits d'huissier à la BEAC, notamment des saisies d'actifs financiers privés appartenant à des tiers, ne pourra avoir lieu qu'en exécution d'une décision de justice devenue définitive.
5° Sans préjudice des dispositions du présent Accord de Siège, la Banque ne permettra pas que ses locaux servent de refuge à une personne poursuivie à la suite d'un crime ou d'un délit ou à une personne faisant l'objet d'un mandat de justice dans le cadre d'une procédure pénale, d'une condam-nation pénale ou d'un arrêté d'expulsion émanant des Autorités compéten-tes.
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