Textes officiels CEMAC

ACTE N° 2/92-UDEAC-556-SE1 - PORTANT REVISION DE L'ACTE N° 13/65-UDEAC-35 FIXANT LE CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 241 DU CODE DES DOUANES DE L'UDEAC

(CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 241 DU CODE DES DOUANES : EXEMPTION EXCEPTIONNELLE ET CONDITIONNELLE DES DROITS ET TAXES)

LE COMITE DE DIRECTION DE L'UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE

VU le Traité instituant une Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale, signé le 8 Décembre 1964 à BRAZZAVILLE ainsi que les textes modificatifs subséquents ;

VU l'Acte 4/65-UDEAC-42 du 14 Décembre 1965 du Conseil des Chefs d'Etat fixant les conditions et délais d'exécution des Actes et Décisions du Conseil des Chefs d'Etat et du Comité de Direction, modifié par les textes modificatifs subséquents ;

VU l'Acte 13/65-UDEAC-35 du 14 décembre 1965 du Conseil des Chefs d'Etat fixant les conditions d'application de l'ARTICLE 241 DU CODE DES DOUANES de l'UDEAC, ainsi que les textes modificatifs subséquents ;

VU la Décision n° 1/91-UDEAC-556-CE-27 du 06 décembre 1991 du Conseil des Chefs d'Etat portant convocation d'une session extraordinaire du Comité de Direction ;

VU l'urgence ;

En sa séance extraordinaire du 30 avril 1992 ;

ADOPTE

ANNEXE A L'ACTE N° 2/92-UDEAC-556-CD-SE1 DU 30 AVRIL 1992 - EXEMPTIONS EXCEPTIONNELLES ET CONDITIONNELLES DES DROITS ET TAXES

TITRE I

MARCHANDISES EN RETOUR DANS LE TERRITOIRE DOUANIER

Art. 1er —  Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, les marchandises en retour dans le territoire douanier peuvent être réadmises en franchise de tous droits et taxes, si elles remplissent les conditions suivantes:

a)

elles doivent être reconnues comme étant originaires de ce territoire ;

b)

elles doivent être celles-là mêmes qui ont été primitivement exportées ;

c)

elles ne doivent pas avoir reçu hors du territoire douanier d'autres manipulations que celles qui sont indispensables à leur conservation ;

d)

la réimportation doit avoir lieu moins de deux ans après la date de leur exportation ;

e)

leur réimportation doit être effectuée par l'exportateur primitif ou pour son compte.

Art. 2 —  1Les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus doivent être justifiées :

a)

si les marchandises ont été exportées sans réserve de retour : par la production de tous documents qui seront exigés et reconnus probants par le services des douanes ;

b)

si les marchandises ont été exportées avec réserves de retour : par la production d'un des titres d'exportation temporaire non périmés visés à l'article 3 ci-après.

2- Dans les deux cas envisagés aux alinéas a et b et du paragraphe 1 du présent article, le service des douanes peut, en outre, subordonner la réadmission en franchise à toutes mesures de contrôle et d'identification qu'il juge nécessaires.

3- Lorsque le service des douanes n'est pas en mesure de déterminer l'origine des marchandises réimportées ou que le déclarant conteste l'origine reconnue par ce service, le Comité de Direction doit être appelé à se prononcer.