Textes officiels CEMAC
ACTE N° 2/96-UDEAC-1297-57 DU 01 Juillet 1996 - PORTANT ADOPTION DE LA REGLEMENTATION SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA ZONE FRANCHE EN UDEAC
LE COMITE DE DIRECTION DE L'UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE ;
VU le Traité instituant une Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale signé le 8 Décembre 1964 à Brazzaville ainsi que les textes modificatifs subséquents
VU l'Acte n° 4/65-UDEAC-42 du 14 Décembre 1965 du Conseil des Chefs d'Etat fixant les conditions et délais d'exécution des Actes et Décisions du Conseil des Chefs d'Etat et du Comité de Direction, modifié par les textes subséquents
VU l'Acte n° 8/65-UDEAC-37 du 14 Décembre 1965 portant adoption ou Code des Douanes de l'UDEAC, ainsi que les textes modificatifs subséquents ;
VU l'Acte n° 7/94-UDEAC-1297-CD-56 du 19 Décembre 1994 complétant les dispositions de l'article 1er du Code rétablissant les zones franches en UDEAC
VU la nécessité ;
En sa séance du 1er Juillet 1996.
Art. 1 — Est adoptée la Réglementation sur le fonctionnement de la zone franche en UDEAC annexée au présent Acte.
Art. 2 — Le présent Acte qui prend effet pour compter de la date de signature sera enregistré, publié au Journal Officiel de l'UNION, dans les Etats membres et communiqué partout où besoin sera./
Thomas Dakayi Kamga
ANNEXE A L'ACTE N° 2/96-UDEAC-1297-57 DU 1er JUILLET 1996 - PORTANT ADOPTION DE LA REGLEMENTATION SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA ZONE FRANCHE EN UDEAC REGLEMENTATION SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA ZONE FRANCHEArt. 1er — Définitions.
Pour l'application de la présente réglementation, on entend par «zone franche» : une partie du territoire d'un Etat dans laquelle les marchandises sont généralement considérées comme n'étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l'importation et ne sont pas soumises au contrôle habituel de la douane.
Il existe deux sortes de zones franches - la zone franche commerciale et la zone franche industrielle.
Dans une zone franche commerciale, les marchandises y sont admises dans l'attente d'une destination ultérieure avec interdiction de subir une ouvraison ou une transformation.
Dans une zone franche industrielle, les marchandises qui y sont admises peuvent être soumises aux opérations de perfectionnement autorisées.
On entend:
Par territoire douanier, le territoire douanier tel que défini par l'article 1er paragraphe 3 du Code des Douanes ;
Par «droits et taxes à l'importation» les droits de douane et tous autres, droits et taxes qui sont perçus à l'importation ou à "occasion de l'importation des marchandises»
Par «contrôle de la douane», l'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer
Par «perfectionnement», les opérations.- d'ouvraison ou de transformation des marchandises dans une zone franche industrielle.
Art. 2 — Etablissement de la zone franche.
a) La décision de création d'une zone franche relève des législations nationales qui en déterminent le lieu d'implantation, ainsi que l'autorité chargée de son administration. Cette autorité fixe les conditions d'agrément pour l'implantation des entreprises dans la zone
b) Les exigences relatives à la construction ou à l'aménagement des zones franches ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de la douane sont fixées par les autorités douanières. Elles en limitent les voles' 1 d'accès et fixent les heures d'ouverture.
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