Textes officiels CEMAC
ACTE N° 23/67/CD/566 DU 21 Juin 1967 - PORTANT REGLEMENTATION DU REGIME DU TRANSPORT PAR CONTAINERS, ENTRE DEUX POINTS DU TERRITOIRE DOUANIER DE L'U.D.E.A.C., DE MARCHANDISES DESTINEES A ETRE MISES A LA CONSOMMATION
LE COMITE DE DIRECTION DE L'UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE,
Vu le traité instituant une union douanière et économique de l'Afrique centrale signé le 8 décembre 1964 à Brazzaville ;
Vu les actes 4-65-UDEAC-12 du 11 décembre 1965 et 1-66-UDEAC-43 du 11 juillet 1966 du conseil des chefs d'Etat et du comité de direction ;
Vu le code des douanes de L'UDEAC, notamment en ses articles 130, 140, 159 à 170, 202 ;
Vu l'urgence ;
En sa séance du 21 juin 1967 ;
Adopté l'acte dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DEFINITION DU CONTAINER ET CONDITIONS D'AGREMENT
Art. premier — Au sens des présentes dispositions, on entend par « container » un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue) :
Ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour un usage répété ;
Spécialement conçu pour faciliter le transport des marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport ;
Muni de dispositifs le rendant facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à un autre ;
Conçu de façon à être facile à remplir et à vider ;
D'un volume intérieur d'au moins un mètre cube.
Le terme « container » ne comprend li les emballages usuels, ni les véhicules.
Art. 2 — (1) Seuls peuvent être agréés pour le transport de marchandises non dédouanées sous scellement douanier les containers qui portent de façon durable l'identification du nom et de l'adresse du propriétaire, l'indication de la taxe, des marques et numéros d'identification et qui sont construits et aménagés de telle façon :
q'un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace ;
qu'aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée du container ou y être introduite sans effraction laissant des traces visibles ou sans rupture de scellement ;
Qu'aucun espace ne permette de dissimuler des marchandises.
(2) Au cas où il subsisterait des espaces vides entre les diverses cloisons formant les parois, le plancher et le toit du container, le revêtement sera fixe, complet, continu, et tel qu'il ne puisse pas être démonté sans laisser de traces visibles.
(3) Pour être agréé, le container doit satisfaire aux conditions de structure et de fermeture décrites à l'annexe 1.
(4) Tout container agréé doit être pourvu d'un certificat d'agrément conforme au modèle figurant à l'annexe 2. L'agrément est accordé par une commission de deux membres désignés par le directeur des douanes nationales de l'Etat de L'UDEAC, où le container est utilisé pour la première fois.
Le certificat d'agrément, revêtu des deux cotés de plaques transparentes en matière plastique hermétiquement soudées ensemble, est fixé à demeure sur une des parois extérieures du container dans un cadre, conçu de telle manière qu'il protège le certificat d'agrément et qu'il soit impossible d'en extraire celui-ci sans briser le scellement apposé afin d'empêcher l'enlèvement dudit certificat.
(5) L'agrément est valable deux ans ; il devient caduc en cas de changement des caractéristiques essentielles du container ou de changement de propriétaire.
CHAPITRE II
REGIME DOUANIER DU CONTAINER
Art. 3 — Deux régimes douaniers peuvent être assignés au container : mise à la consommation après paiement des droits et taxes d'entrée, ou admission temporaire.
Art. 4 — Dans le cas de mise à la consommation du container, le certificat d'agrément est annoté comme suit :
«container en libre circulation sur le territoire douanier de L'UDEAC, y compris le Cameroun »,
ou
«container en libre circulation sur le territoire douanier de L'UDEAC, excepté le Cameroun ».
Structures et systèmes de fermeture imposé à tout container pour être agréé.
1. Les parois, le plancher et le toit du container seront formés de plaques, de planches ou de panneaux suffisamment résistants, d'une épaisseur appropriée, et soudés, rivés, bouvetés ou assemblés de façon à ne laisser aucun interstice permettant l'accès au contenu. Ces éléments s'adapteront exactement les uns aux autres et seront fixés de telle manière qu'il soit impossible d'en déplacer ou d'en retirer aucun sans laisser de traces visibles d'effraction ou sans endommager le scellement douanier.
2. Les organes d'assemblage essentiels tels que les boulons, les rivets, etc., seront placés de l'extérieur, dépasseront à l'intérieur et seront boulonnés, rivés ou soudés de manière satisfaisante.
Sous réserve que les boulons qui retiennent les parties essentielles des parois, du plancher et du toit soient placés de l'extérieur, les autres boulons pourront être placés de l'intérieur, l'écrou étant soudé à l'extérieur.
3. Les ouvertures de ventilation seront autorisées, mais leur plus grande dimension ne devra pas dépasser 400 mm. Elles seront munies d'une toile métallique dont les fils devront avoir au moins 1 mm de diamètre ou d'une plaque de métal perforée et seront protégés par un grillage métallique soudé.
4. Les ouvertures d'écoulement seront autorisées à condition que leur grande dimension ne dépasse pas 35 mm. Elles seront munies soit d'une toile métallique, soit d'une plaque de métal perforée, et protégées par un grillage métallique soudé.
5. Les portes et tous autres modes de fermeture du container comporteront un dispositif permettant un scellement douanier simple et efficace. Ce dispositif sera soit soudé aux parois des portes si elles sont métalliques, soit fixé au moins par deux boulons qui, à l'intérieur, seront rivés ou soudés sur les écrous.
6. Les charnières seront fabriquées et agencées de telles manière que les portes et autres modes de fermeture ne puissent être retirés de leurs gonds, une fois fermés ; les vis, verrous, pivots et autres fixations seront soudés aux parties extérieures des charnières. Ces conditions ne seront pas exigées si les portes et autres modes de fermeture comprennent un dispositif de verrouillage non accessible de l'extérieur, et qui, une fois ferme, ne permette plus de retirer les portes de leurs gonds.
7. Les portes seront construites de manière à couvrir tout interstice et à assurer une fermeture complète et efficace.
8. Le container sera muni d'un dispositif adéquat de protection du scellement douanier ou sera construit de telle manière que le scellement douanier soit suffisamment protégé.
ANNEXE 2 - A L'ACTE N° 23-67-CD-566Transit intérieur de marchandises - Certificat d'agrément d'un container.
1 - Certificat n°
2 - Attestant que le container désigné ci-après remplit les conditions requises pour être admis au transport sous scellement douanier.
3 - Valable jusqu'au
4 - Ce certificat doit être restitué au service émetteur à expiration de la durée de validité et en cas de changement notable de caractéristiques essentielles du container ou de changement de propriétaire.
5 - Nature du container :
6 - Nom et siège d'exploitation du propriétaire :
7 - Marques et numéro d'identification :
8 - Tare :
9 - Dimensions extérieures en centimètres :
000 cm X 000 cm X 000 cm.
10 - Caractéristiques essentielles de construction:
nature des matériaux ;
nature de la construction ;
parties renforcées ;
boulons rivés ou soudés.
11 - Container en libre circulation sur le territoire douanier de L'UDEAC, y compris le Cameroun, ou excepté le Cameroun (mention valable seulement en cas de mise à la consommation du container).
12 - Etabli à , le
13 - Signature et cachet du service émetteur :
ANNEXE 3 - A L'ACTE N° 23-67-CD-566Soumission générale cautionnée (dédouanement, dans les magasins particuliers de l'importateur ou destinataire, de marchandises sous douane transportées par container).
Le soussigné (nom et qualité)
agissant au nom et pour le compte (raison sociale et adresse de la firme ou de personne) sollicite de Monsieur le Directeur des Douanes de la République… l'autorisation de faire procéder, dans les locaux désignés ci-après, aux opérations de vérification des marchandises qui doivent être importées par container plombé pour le compte de ladite société (ou personne)
Je déclare, à cet effet, conjointement avec ma caution : soumettre à la surveillance du service des douanes, avec toutes les conséquences légales qui en découlent, les locaux suivants (indication précise des lieux et locaux avec, si possible, plan), dont je suis propriétaire (ou locataire).
A peine d'être privé du bénéfice de ces facilités, je m'en,gage conjointement avec ma caution (nom de la personne ou de la société)
1° à ne pas transformer ou aménager les locaux sans accord préalable du Directeur des douanes ;
2° sous les peines prévues par les articles 399 et 401 du Code des Douanes à ne pas manipuler, déplacer, déplomber ou décharger le container sans l'autorisation et hors de la présence du service des douanes ;
3° à me conformer à toutes les mesures de surveillance ou de contrôle que le service des douanes juge utiles ;
4° à mettre à la disposition du service des douanes les installations et instruments nécessaires à l'exercice de son contrôle, en particulier des moyens de pesage ;
5° à solliciter l'octroi du crédit d'enlèvement ;
6° à aviser sans délai Monsieur le Chef du Bureau des Douanes à
de l'arrivée dans les locaux visés ci-dessus du container chargé ;
7° à déclarer en détail, la totalité des marchandises sous douane contenues dans le container, dans les conditions prévues au Titre V, Chapitre 1er, du Code des Douanes ;
8° à faire transférer les marchandises en cause aux frais de la société (ou personne) sur le bureau des douanes de si le chef du bureau des douanes le juge utile ;
9° sous les peines des douanes à ne pas disposer des marchandises dont le service de douanes n'a pas autorisé l'enlèvement et à répondre de tous les abus qui pourraient être commis sous le couvert des facilités accordées ;
10° en cas d'irrégularité, à verser, à première réquisition, entre les mains du chef du bureau des douanes de telle somme que le service des douanes jugera devoir réclamer jusqu'à concurrence du montant intégral des pénalités légalement encourues.
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