Textes officiels CEMAC

ACTE N° 4/94-UDEAC-556-CD-56 Portant modification de certaines dispositions de l'Annexe à l'Acte n° 1/92-UDEAC-556-CD-SE1 du 30 Avril 19924

LE COMITE DE DIRECTION DE L'UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE

Vu le Traité instituant une Union Douanière et Economique en Afrique Centrale, signé le 8 décembre 1964 à Brazzaville ainsi que les textes modificatifs subséquents ;

Le présent Acte introduit une conception nouvelle de la base d'imposition à la TCA et au Droit d'Accise en UDEAC. Pour les produits importés, la base d'imposition reste la même. Pour les produits UDEAC au sens de l'Acte n° 7/93-UDEAC-556-CD-SE1 cité plus haut, la base d'imposition à la TCA et au Droit d'Accise a été déchargée des frais d'approche, afin de rendre ces produits compétitifs aux plan national et international : seule la valeur sortie-usine a été retenue.

Une telle imposition vise à encourager la production locale. Elle ne doit pas être regardée comme une discrimination vis-à-vis des importations de pays tiers qui tendrait à faire obstacle à la libéralisation du commerce international. Il s'agit seulement de tenter de rétablir la vérité des prix étant donné d'une part, les coûts exorbitants des intrants importés et, d'autre part, les coûts de revient peu élevés et les subventions dont peuvent bénéficier les produits finis importés.

Il faut néanmoins rappeler que le Droit d'Accise étant un droit budgétaire, il continue de s'ajouter à la valeur d'importation en vue du calcul de la TCA dans les services de douane. Cependant, il doit pouvoir être calculé une seule fois par cycle de transaction, pour éviter la cascade et donc, l'inflation par l'impôt. A cet égard, il y a lieu de préciser que s'agissant des sociétés de groupe formées de sociétés de production et de distribution, le stade de transaction imposable, c'est-à-dire celui de la première mise à la consommation est celui de la distribution, à condition que la société distributrice ne vende que les produits du fabricant (clause d'exclusivité).

VU l'Acte n°4/65-UDEAC-42 du 14 Décembre 1965 du Conseil des Chefs d'Etat fixant les conditions et délais d'exécution des Actes et Décisions du Conseil des Chefs d'Etat et du Comité de Direction, et par les textes modificatifs subséquents ;

VU l'Acte n° 1/92-UDEAC-556-CD-SE1 du 30 avril 1992 portant adoption d'une Taxe sur le Chiffre d'Affaires et du Droit d'Accise en UDEAC ;

En sa séance du 19 décembre 1994 ;

ADOPTE