Textes officiels CEMAC
ACTE N° 5/65-CD-21 DU 14 Décembre 1965 - FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE DROITS ET TAXES ET TARIF D'ENTREE AUX MARCHANDISES IMPOSABLES AU POIDS, LE REGIME DES EMBALLAGES IMPORTES PLEINS ET CERTAINES REGLES DE VERIFICATION DES MARCHANDISES
LE COMITE DE DIRECTION DE L'UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE,
Vu le traité instituant une Union douanière et économique de l'Afrique centrale, signé le 8 décembre 1964 à Brazzaville ;
Vu l'article 1-27 du code des douanes de l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale ;
En sa séance du 14 décembre 1965,
A ADOPTE L'ACTE DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE PREMIER
Définitions
Art. premier — Pour l'application des droits et taxes du tarif d'entrée, on entend :
Par emballages : tous les contenants extérieurs et intérieurs, conditionnement, enveloppes et supports à l'exclusion des engins de transport, notamment des containers, tels que définis ci-après, ainsi que des bâches, des agrès et du matériel accessoire de transport.
Par « container » : un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue) :
ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété ;
spécialement conçu pour faciliter le transport des marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport ;
muni de dispositifs le rendant facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à un autre ;
conçu de façon à être facile à emplir ou à vider ;
et d'un volume intérieur d'au moins 1 mètre cube.
Par tare : le poids des emballages. La tare réelle est le poids effectif des emballages ; la tare forfaitaire est le centrage forfaitaire du poids cumulé des marchandises emballées et des emballages.
Par marchandise emballée : la marchandise contenue dans un emballage, à l'exclusion de celui-ci.
Par poids brut : le poids cumulé de la marchandise emballée et de tous ses emballages.
Par poids demi-brut : le poids brut diminué du poids du premier emballage extérieur.
Par poids net : le poids propre de la marchandise emballée, dépouillée de tous ses emballages. Le poids net est dit « poids net réel forfaitaire », selon qu'il est obtenu par déduction de la tare réelle ou de la tare forfaitaire.
TITRE II
Taxation des emballages importés pleins
Art. 2 — a) Les emballages importés pleins sont traités, pour l'application des droits et taxes inscrits au tarif d'entrée comme s'ils avaient la même espèce tarifaire que les marchandises emballées.
Lorsqu'un emballage contient plusieurs marchandises d'espèces tarifaires différentes, son poids et sa valeur sont divisés en autant de fractions qu'il existe de marchandises emballées d'espèces tarifaires différentes, proportionnellement au poids ou à la valeur de chacune d'elles, selon l'assiette des droits applicables.
b) Lorsque la base de perception de la marchandise emballée est un élément autre que la valeur ou le poids brut, l'emballage n'est pas taxé ; lorsque dans les mêmes conditions, la base imposable est le poids demi-brut, l'emballage extérieur n'est pas taxé.
Art. 3 — Les dispositions de l'article 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux emballages importés pleins dans les deux cas suivants :
Lorsque les emballages ne sont pas d'un type usuel pour la marchandise emballée et ont une valeur d'utilisation propre d'un caractère durable indépendamment de leur fonction d'emballages ;
Lorsque, bien que d'un type usuel pour la marchandise emballée, ils ont été utilisés dans le but d'étudier les droits et taxes applicables aux emballages importés vides.
Les emballages visés aux alinéas a et b ci-dessus sont imposables séparément, indépendamment à tous points de vue, de la marchandise emballée.
Nonobstant les définitions du poids brut et du poids demi-brut figurant à l'article premier ci-dessus, le poids des emballages imposables séparément, en application des dispositions du présent article, n'est comprise, en aucun cas, dans le poids imposable de la marchandise emballée.
TITRE III
Vérification des marchandises
Art. 4 — Le déclarant qui accepte les résultats de la vérification par épreuves doit le faire par écrit sur sa déclaration.
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