Textes officiels CEMAC

Acte n°5/66-UDEAC-49 du 13 Décembre 1966 Portant Convention fiscale

Titre 1

Dispositions générales

Art. 1 —  Pour l'application de la présente convention le terme « personnel » désigne:

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toute personne physique;

-

toute personne morale

-

tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.

Art. 2 —  1) Une personne est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu de son « foyer per-manent d'habitation » cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est à dire, le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroi-tes.

2) Pour l'application de la présente Convention, le domicile des personnes morales est au lieu social statutaire ; celui de groupements de personnes phy-siques n'ayant pas la personnalité morale au lieu du siège de leur direction de son activité.

- constituent notamment des établissements sta-bles :

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un siège de direction

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une succursale

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un bureau

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une usine

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un atelier

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une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

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un chantier de construction ou de montage;

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une installation utilisée aux fins de stockage d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

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un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise, entreposées aux fins de stockage, d'exposition de livraison ;

-

une installation fixe d'affaires utilisées aux fins d'acheter des marchandises.

On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

a)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transforma-tion par une autre entreprise ;

b)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'information, de recherche scientifique ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire

c)

Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise d'un autre Etat contractant est considérée comme établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise

d)

Une entreprise d'assurance de l'un des Etats contractants est considérée comme ayant un éta-blissement stable dans un autre Etat contractant dès l'instant qu'elle perçoit des primes sur le Territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce terri-toire

e)

On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans un autre Etat contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un cour-tier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant,à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l'intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d'un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées des ventes et des livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l'existence d'un établissement stable de l'entreprise

f)

Le fait qu'une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est domiciliée dans un autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.

Art. 4 —  Sont considérés comme biens immobiliers, pour l'application de la présente convention, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers,à l'exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier. La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l'accessoire d'un immeuble sera résolue d'après la législation de l'Etat sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.

Art. 5 —  Les ressortissants, les sociétés et autres groupements d'un Etat contractant ne seront pas soumis dans les autres Etats à des impôts autres ou plus élevés que ceux frappant les ressortissants les sociétés et autres groupements de ces derniers Etats se trouvant placés dans la même situation.

En particulier les ressortissants d'un Etat contrac-tant qui sont imposables sur le territoire d'autres Etats contractants bénéficient, dans les mêmes conditions que les ressortissants de ces derniers Etats des exemptions, abattements à la base, déduc-tions et réductions d'impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.