Textes officiels CEMAC
ACTE N° 8/70/UDEAC/134 DU 27 Novembre 1970 - PORTANT DIRECTIVES POUR LE RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES EN MATIERE FISCALE
Le Conseil des Chefs d'Etat de l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale,
Vu le traité instituant une Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale, signé le 8 décembre 1964 à Brazzaville, notamment en son article 42 ;
Vu l'acte n°5/65/UDEAC-11 du Conseil des Chefs d'Etat en date du 14 décembre 1965 arrêtant le règlement du Conseil des Chefs d'Etat ;
Après avis du comité de direction et consulaire à domicile du Conseil des Chefs d'Etat,
A adopté :
L'acte dont la teneur suit :
Art. premier — Il est décidé d'arrêter les directives énumérées aux articles ci-dessous, pour le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires en matière fiscale.
Art. 2 — Concernant les impôts frappant les bénéfices réalisés par les sociétés.
Les plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions, de parts bénéficiaires, de parts sociales ou d'obligation à la suite de la fusion des sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée sont exonérées de l'impôt frappant les bénéfices réalisés par ces sociétés à condition que la société absorbante ou nouvelle ait son siège social dans un Etat de l'U.D.E.A.C.
Le même régime est applicable lorsqu'une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée apporte l'intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin (cas de scission) ou une partie de ses éléments d'actif à une société constituée sous l'une de ces formes (cas d'apport partiel) à condition :
Que la ou les sociétés bénéficiaires des apports aient leur siège social dans un Etat de l'U.D.E.A.C. ;
Que les apports résultant de ces conventions prennent effet à la même date pour différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent dès leur réalisation - en cas de fusion ou de scission - la dissolution de la société apporteuse.
Toutefois, l'application des dispositions du présent article est subordonnée à l'obligation constatée dans l'acte de fusion ou d'apport, de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles.
La même obligation incombe, dans les cas visés au 2e alinéa ci-dessus soit respectueusement aux sociétés bénéficiaires des apports, proportionnellement à la valeur des éléments d'actif qui leur sont attribué, soit à la société bénéficiaire de l'apport.
Art. 3 — Concernant l'impôt frappant les revenus des valeurs mobilières.
En cas de fusion des sociétés, les attributions gratuites d'action de parts bénéficiaires, de parts sociales ou d'obligations ne sont pas considérées comme des distributions imposables, si la société absorbante ou nouvelle a son siège dans un etat de l'U.D.E.A.C.
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