Textes officiels CEMAC

ACTE ADDITIONNEL N° 6/99/CEMAC-024-CCE-02 Relatif au Régime des Droits, Immunités et Privilèges accordés à la Com-munauté aux Membres de ses Institutions et à son Personnel

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT

Considérant le Traité Instituant la Communauté Economique et Moné-taire de l'Afrique Centrale du 16 Mars 1994 « son Additif en date du 5 Juillet 1996, notamment en son article 41

Persuadée de la nécessité de doter la Communauté Économique et Mo-nétaire de l'Afrique Centrale d'un régime des droits, immunités et privilèges à la mesure de la mission qui lui est assignée;

Convaincue que les droits, privilèges et immunités envisagés tendent non à avantager des personnes, mais à permettre le bon fonctionnement des services de la Communauté

ADOPTE :

L'Acte Additionnel dont la teneur suit

TITRE PRELIMINAIRE

DEFINITIONS

Art. 1er —  Aux termes du présent Acte additionnel, on entend par:

Communauté : la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale;

CEMAC : la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

Etat Membre: tout Etat partie prenante au Traité de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, tel que prévu par son pré-ambule

Autorités Nationales Compétentes: les autorités de chaque Etat membre de la Communauté investies de pouvoirs de décisions dans le domaine envisagé;

Loi de l'Etat : la législation Interne d'un Etat membre.

Organe de la Communauté: les organes de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale ci-après désignés:

Le Conseil des Ministres (de l'Union Economique de l'Afrique Centrale);

Le Comité Ministériel de l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale

Le Secrétariat Exécutif,

Le Comité Inter-Etats;

Le Parlement Communautaire;

La Cour de Justice de la CEMAC;

Les Institutions spécialisées de la CEMAC

Membres, membres statutaires desdits organes

Fonctionnaires de la Communauté: toute personne nommée dans l'un des services de la Communauté, dans un emploi permanent relevant des grades HC,CE, CI, CII, CIII de la catégorie de l'encadrement, du statut des fonctionnaires de la Communauté;

Agent de la Communauté: toute personne nommée dans l'un des servi-ces de la Communauté, dans un emploi non permanent relevant des grades de la catégorie de l'encadrement du statut des fonctionnaires de la Communauté;

Locaux de la Communauté: - les terrains et bâtiment que celle ci oc-cupe ou viendrait à occuper, pour le besoin de ses activités, les rési-dences des personnes bénéficiant en vertu du présent Acte additionnel, des privilèges et Immunités reconnus aux Chefs de Mission Diplomatique et Agents Diplomatiques - et - les logements de fonction achetés ou loués par la Communauté à l'usage des personnes qui concourent à son fonctionnement

TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMUNAUTE ET A SES ORGANES.

Chapitre I

la personnalité Juridique de la Communauté

Art. 2 —  Conformément aux dispositions de l'article 35 de l'Additif, la Com-munauté jouit de la personnalité Juridique. Elle possède dans chaque Etat membre la capacité Juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation na-tionale. A ce titre, elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir ou d'aliéner des biens mobiliers et Immobiliers et d'ester en justice.

Art. 3 —  l'Etat montre sur le territoire duquel a été décidé la construction d'un ou de plusieurs bâtiments destinés à devenir des locaux de la Commu-nauté, doit céder à celle ci à titre gratuit et en toute propriété, les terrains nécessaires à la construction desdits bâtiments.

Chapitre II

Locaux de la Communauté

Art. 4 —  Les locaux de la Communauté sont Inviolables. Les agents ou fonctionnaires d'un Etat membre, qu'ils soient administratifs, judiciaires, militaires ou de police, ne peuvent y pénétrer, pour exercer leurs fonctions officielles que sur la demande et avec le consentement du Premier responsable légal de l'organe intéressé ou de son représentant, notamment pour y rétablir l'ordre ou pour en expulser toute personne dont la présence est jugée indésirable.

Le consentement est présumé acquis en cas de sinistre grave et de force ma-jeure nécessitant des mesures d'intervention et de protection Immédiates.