Textes officiels OHADA

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;

- Vu le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port Louis le 17 octobre 1993, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008, notamment en ses articles 2, 5 à 10 et 12 ;

- Vu le rapport du Secrétariat Permanent et les observations des Etats Parties ;

- Vu l'avis N° 001/2010 en date du 30 juin 2010 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ;

Après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des Etats Parties présents et votants l'Acte uniforme dont la teneur suit :

CHAPITRE PRELIMINAIRE

CHAMP D'APPLICATION

Art. 1 —  Tout commerçant, personne physique ou morale y compris toutes sociétés commerciales dans lesquelles un État ou toute autre personne de droit public est associé, ainsi que tout groupement d'intérêt économique, dont l'établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats Parties au Traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, ci-après dénommés « Etats Parties », est soumis aux dispositions du présent Acte uniforme.

Sont également soumises, sauf dispositions contraires, au présent Acte uniforme et dans les conditions définies ci-après, les personnes physiques qui ont opté pour le statut d'entreprenant.

En outre, tout commerçant ou tout entreprenant demeure soumis aux lois non contraires au présent Acte uniforme, qui sont applicables dans l'Etat partie où se situe son établissement ou son siège social.

Les personnes physiques ou morales, et les groupements d'intérêt économique, constitués, ou en cours de formation à la date d'entrée en vigueur du présent Acte uniforme, doivent mettre les conditions d'exercice de leur activité en harmonie avec la nouvelle législation dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent Acte uniforme au Journal Officiel.

Passé ce délai, tout intéressé peut saisir la juridiction compétente afin que soit ordonnée cette régularisation, si nécessaire sous astreinte.

LIVRE I

STATUT DU COMMERÇANT ET DE L'ENTREPRENANT

TITRE I

STATUT DU COMMERÇANT

CHAPITRE I

DEFINITION DU COMMERÇANT ET DES ACTES DE COMMERCE

Art. 2 —  Est commerçant celui qui fait de l'accomplissement d'actes de commerce par nature sa profession.

Art. 3 —  L'acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s'entremet dans la circulation des biens qu'elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l'intention d'en tirer un profit pécuniaire. Ont, notamment, le caractère d'actes de commerce par nature :

-

l'achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente ;

-

les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d'assurance et de transit ;

-

les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ;

-

l'exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles ;

-

les opérations de location de meubles ;

-

les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication ;

-

les opérations des intermédiaires de commerce, telles que la commission, le courtage, l'agence, ainsi que les opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription, la vente ou la location d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de société commerciale ou immobilière ;

-

les actes effectués par les sociétés commerciales.

Art. 4 —  Ont notamment le caractère d'actes de commerce, par leur forme, la lettre de change, le billet à ordre et le warrant.