Textes officiels OHADA
ACTE UNIFORME DU 22 Mars 2003
RELATIF AUX CONTRATS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE
Acte adopté le 22 mars 2003
Chapitre I
Champ d'application et définitions
Art. 1 — Champ d'application
(1) Le présent Acte uniforme s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés soit sur le territoire d'un État membre de l'OHADA, soit sur le territoire de deux États différents dont l'un au moins est membre de l'OHADA. L'Acte uniforme s'applique quels que soient le domicile et la nationalité des parties au contrat de transport.
(2) L'Acte uniforme ne s'applique pas aux transports de marchandises dangereuses, aux transports funéraires, aux transports de déménagement ou aux transports effectués en vertu de conventions postales internationales.
Art. 2 — — Définitions
Pour l'application du présent Acte uniforme, on entend par :
« avis » : un avis oral ou écrit, à moins qu'une disposition du présent Acte uniforme n'exige l'écrit ou que les personnes concernées n'en disposent autrement ;
« contrat de transport de marchandises » : tout contrat par lequel une personne physique ou morale, le transporteur, s'engage principalement et moyennant rémunération, à déplacer par route, d'un lieu à un autre et par le moyen d'un véhicule, la marchandise qui lui est remise par une autre personne appelée l'expéditeur ;
« écrit » : une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible et mis sur papier ou sur un support faisant appel aux technologies de l'information. À moins que les personnes concernées n'en disposent autrement, l'exigence d'un écrit est satisfaite quels que soient le support et les modalités de transmission, pour autant que l'intégrité, la stabilité et la pérennité de l'écrit soient assurées ;
la lettre de voiture est l'écrit qui constate le contrat de transport de marchandises ;
« marchandise » : tout bien mobilier ;
« marchandise dangereuse » : une marchandise qui, de façon générale, par sa composition ou son état, présente un risque pour l'environnement, la sécurité ou l'intégrité des personnes ou des biens ;
« transport de déménagement » : le transport de biens mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou d'un local à usages professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, lorsque le conditionnement est assuré par le transporteur et que le déplacement ne constitue pas la prestation principale ;
« transport funéraire » : le transport du corps d'une personne décédée ;
« transport successif » : le transport dans lequel plusieurs transporteurs routiers se succèdent pour exécuter un unique contrat de transport par route ;
« transport superposé » : le transport dans lequel, en vue de l'exécution d'un unique contrat de transport routier, un véhicule routier contenant des marchandises est transporté, sans rupture de charge, sur ou dans un véhicule non routier sur une partie du parcours ;
« transporteur » : une personne physique ou morale qui prend la responsabilité d'acheminer la marchandise du lieu de départ au lieu de destination au moyen d'un véhicule routier ;
« véhicule » : tout véhicule routier à moteur ou toute remorque ou semi-remorque sur essieu arrière dont l'avant repose sur le véhicule tracteur, conçue pour être attelée à un tel véhicule.
Chapitre II
Contrat et documents de transport
Art. 3 — Formation du contrat de transport
Le contrat de transport de marchandise existe dès que le donneur d'ordre et le transporteur sont d'accord pour le déplacement d'une marchandise moyennant un prix convenu.
Art. 4 — Lettre de voiture
(1) La lettre de voiture doit contenir :
les lieu et date de son établissement ;
le nom et l'adresse du transporteur ;
les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire ;
les lieu et date de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison ;
la dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d'emballage et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue ;
le nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros ;
le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise ;
les instructions requises pour les formalités de douane et autres ;
les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison) ;
(2) Le cas échéant, la lettre de voiture peut contenir :
l'interdiction de transbordement ;
les frais que l'expéditeur prend à sa charge ;
le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise ;
la déclaration par l'expéditeur, contre paiement d'un supplément de prix convenu, de la valeur de la marchandise ou d'un montant représentant un intérêt spécial à la livraison ;
les instructions de l'expéditeur au transporteur en ce qui concerne l'assurance de la marchandise ;
le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué ;
le délai de franchise pour le paiement des frais d'immobilisation du véhicule ;
la liste des documents remis au transporteur .
(3) Les contractants peuvent porter sur la lettre de voiture tout autre mention qu'ils jugent utile ;
(4) L'absence ou l'irrégularité de la lettre de voiture ou des mentions prévues aux alinéas 1 ou 2 du présent article, de même que la perte de la lettre de voiture n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions du présent Acte uniforme.
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