Textes officiels OHADA

ACTE UNIFORME DU 23 NOVEMBRE 2017 RELATIF A LA MEDIATION

Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),

- Vu le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis, tel que révisé le 17 octobre 2008 à Québec, notamment en ses articles 2, 8, 21 à 26 et 39 ;

- Vu la Décision n° 09/2017/CM/OHADA du 30 mars 2017 relative au programme d'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

- Vu l'avis n° 05/2017/AU/2017 en date des 05 et 06 octobre 2017 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ;

- Après en avoir délibéré ;

Adopte, à l'unanimité des Etats Parties présents et votants, l'Acte uniforme dont la teneur suit :

CHAPITRE 1

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Art. premier  —  Définitions

Au sens du présent Acte uniforme :

le terme « médiation » désigne tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d'un litige, d'un rapport conflictuel ou d'un désaccord (ci-après le « différend ») découlant d'un rapport juridique, contractuel ou autre ou lié à un tel rapport, impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des Etats ;

le terme « médiateur » désigne tout tiers sollicité pour mener une médiation quelle que soit l'appellation ou la profession de ce tiers dans l'État Partie concerné.

La médiation peut être mise en œuvre par les parties (médiation conventionnelle), sur demande ou invitation d'une juridiction étatique (médiation judiciaire), d'un tribunal arbitral ou d'une entité publique compétente.

La médiation peut être ad hoc ou institutionnelle.

Art. 2 —  Champ d'application

Le présent Acte uniforme s'applique à la médiation. Toutefois, il ne s'applique pas aux cas dans lesquels un juge ou un arbitre, pendant une instance judiciaire ou arbitrale, tente de faciliter un règlement amiable directement avec les parties.

CHAPITRE 2

PROCÉDURE DE MÉDIATION

Art. 3 —  Médiation institutionnelle

Le fait de recourir à une institution de médiation emporte adhésion des parties au Règlement de médiation de ladite institution.

Art. 4 —  Début de la procédure de médiation

La procédure de médiation débute le jour où la partie la plus diligente met en œuvre toute convention de médiation écrite ou non.

Si, en l'absence de convention, la partie qui a invité une autre partie à la médiation n'a pas reçu d'acceptation de son invitation écrite dans les quinze (15) jours de la date de réception de l'invitation ou à l'expiration de tout autre délai qui y est spécifié, elle peut considérer l'absence de réponse comme un rejet de l'invitation à la médiation.

Une juridiction étatique ou arbitrale peut, en accord avec les parties, suspendre la procédure et les renvoyer à la médiation. Dans les deux cas, la juridiction étatique ou arbitrale fixe le délai de suspension de la procédure.

Sauf convention contraire des parties, le début de la procédure de médiation suspend le délai de prescription de l'action. Lorsque la procédure de médiation a pris fin sans qu'un accord issu de la médiation soit intervenu, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six (06) mois, à compter du jour où la médiation s'est achevée sans accord.