Textes officiels OHADA

ACTE UNIFORME DU 27 NOVEMBRE 2017 RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE

Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),

- Vu le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis, tel que révisé le 17 octobre 2008 à Québec, notamment en ses articles 8, 21 à 26 et 39 ;

- Vu l'avis n° 04/2017/AU en date des 05 et 06 octobre 2017 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ;

- Après en avoir délibéré ;

Adopte, à l'unanimité des Etats Parties présents et votants, l'Acte uniforme dont la teneur suit :

CHAPITRE 1

CHAMP D'APPLICATION

Art. premier —  Le présent Acte uniforme a vocation à s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l'un des Etats Parties.

Art. 2 —  Toute personne physique ou morale peut recourir à l'arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition.

Les Etats, les autres collectivités publiques territoriales, les établissements publics et toute autre personne morale de droit public peuvent également être parties à un arbitrage, quelle que soit la nature juridique du contrat, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un différend, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage.

Art. 3 —  L'arbitrage peut être fondé sur une convention d'arbitrage ou sur un instrument relatif aux investissements, notamment un code des investissements ou un traité bilatéral ou multilatéral relatif aux investissements.

Art. 3-1 —  La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis.

La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage les différends pouvant naître ou résulter d'un rapport d'ordre contractuel.

Le compromis est la convention par laquelle les parties à un différend déjà né conviennent de le régler par la voie de l'arbitrage.

La convention d'arbitrage doit être faite par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve, notamment par la référence faite à un document la stipulant.