Textes officiels de la COBAC
ANNEXE A LA CONVENTION DU 17 Janvier 1992 PORTANT HARMONISATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE DANS LES ETATS DE L'AFRIQUE DE CENTRALE
TITRE I
DISPOSITIONS LIMINAIRES
Art. 1 — Les dispositions du présent acte s'appliquent à l'ensemble des établissements de crédit opérant sur le territoire des Etats membres de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale, ci-après dénommés Etats signataires.
Art. 2 — Au sens du présent document, l'Autorité Monétaire est le Ministre chargé de la Monnaie et du Crédit.
Art. 3 — La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale, ci-après dénommée la Commission Bancaire ou COBAC, a autorité sur le territoire des Etats signataires pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par la Convention du 16 octobre 1990.
Ses décisions sont exécutoires de plein droit dès notification à l'Autorité Monétaire et aux établissements concernés, conformément aux dispositions de la Convention susvisée. Il appartient à l'Autorité Monétaire de prendre toutes mesures appropriées à cet effet.
L'Autorité Monétaire a pleine compétence sur les matières autres que celles dévolues à la Commission Bancaire ou n'exigeant pas l'avis conforme de celle-ci.
Au sens du présent acte, l'avis conforme de la COBAC s'entend comme un avis dont les termes lient l'autorité compétente, qui ne peut passer outre.
Art. 4 — Les établissements de crédit sont les organismes qui effectuent à titre habituel des opérations de banque. Celles-ci comprennent la réception de fonds du public, l'octroi de crédits, la délivrance de garanties en faveur d'autres établissements de crédit, la mise à la disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement.
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