Textes officiels CEMAC

ANNEXE A LA DECISION N° 13/01-UEAC-096-CM-06 PORTANT ADOPTION DE LA REGLEMENTATION SUR LE PERFECTIONNEMENT ACTIF DANS LA CEMAC

SECTION 1

DEFINITIONS

Art. 202 —  On entend par : perfectionnement actif le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier, en suspension des droits et taxes à l'importation, certaines marchandises destinées à subir une transformation, une ouvraison ou une réparation et à être ultérieurement exportées.

Art. 203 —  Marchandises équivalentes" : les marchandises nationales ou importées identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques tech-niques à celles qui ont été importées en vue dune opération de perfectionnement actif et qu' elles remplacent.

Art. 204 —  "Produits compensateurs" : les produits résultant de la transformation, de l'ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquelles l'utilisation du régime de perfectionnement actif a été autorisée.

SECTION 2

CHAMP D'APPLICATION

Art. 205 —  Les marchandises admises pour le perfectionnement actif bénéficient de la suspension totale des droits et taxes à l'importation. Toutefois les produits, y compris les déchets, provenant de l'ouvraison ou de la transfor-mation des marchandises annuels pour perfectionnement actif et qui ne sont pas exportées ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commer-ciale, peuvent être soumis à l'acquittement des droits et taxes à l'importation.