Textes officiels CEMAC
ANNEXE A LA DECISION N° 13/01-UEAC-096-CM-06 PORTANT ADOPTION DE LA REGLEMENTATION SUR LE PERFECTIONNEMENT ACTIF DANS LA CEMAC
SECTION 1
DEFINITIONS
Art. 202 — On entend par : perfectionnement actif le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier, en suspension des droits et taxes à l'importation, certaines marchandises destinées à subir une transformation, une ouvraison ou une réparation et à être ultérieurement exportées.
Art. 203 — Marchandises équivalentes" : les marchandises nationales ou importées identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques tech-niques à celles qui ont été importées en vue dune opération de perfectionnement actif et qu' elles remplacent.
Art. 204 — "Produits compensateurs" : les produits résultant de la transformation, de l'ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquelles l'utilisation du régime de perfectionnement actif a été autorisée.
SECTION 2
CHAMP D'APPLICATION
Art. 205 — Les marchandises admises pour le perfectionnement actif bénéficient de la suspension totale des droits et taxes à l'importation. Toutefois les produits, y compris les déchets, provenant de l'ouvraison ou de la transfor-mation des marchandises annuels pour perfectionnement actif et qui ne sont pas exportées ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commer-ciale, peuvent être soumis à l'acquittement des droits et taxes à l'importation.
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