Textes officiels CEMAC
ANNEXE A LA DECISION N° 15/01-UEAC-096-CM-06 PORTANT ADOPTION DE LA REGLEMENTATION SUR LE DRAWBACK DANS LA CEMAC
DRAWBACK
SECTION 1
DÉFINITIONS
Art. 249 — On entend par:
"Régime du drawback'' : le régime douanier qui permet, lors de l'expor-tation de marchandises, d'obtenir le remboursement total ou partiel des droits et taxes à l'importation qui ont frappé, soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou consommées au cours de leur production.
Art. 250 — "Drawback'' le montant des droits et taxes à l'importation remboursé en application du régime du drawback.
Art. 251 — 'Marchandises équivalentes'' les marchandises nationales ou importées identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles placées sous le régime du drawback qu'elles remplacent.
SECTION 2
CHAMP D'APPLICATION
Art. 252 — La liste des produits admissibles au bénéfice du régime du Drawback est arrêtée par Décision du Conseil des Ministres de l'UEAC.
L'obtention du régime de drawback est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le Directeur National des Douanes.
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