Textes officiels CEMAC

ANNEXE A LA DECISION N° 15/01-UEAC-096-CM-06 PORTANT ADOPTION DE LA REGLEMENTATION SUR LE DRAWBACK DANS LA CEMAC

DRAWBACK

SECTION 1

DÉFINITIONS

Art. 249 —  On entend par:

"Régime du drawback'' : le régime douanier qui permet, lors de l'expor-tation de marchandises, d'obtenir le remboursement total ou partiel des droits et taxes à l'importation qui ont frappé, soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou consommées au cours de leur production.

Art. 250 —  "Drawback'' le montant des droits et taxes à l'importation remboursé en application du régime du drawback.

Art. 251 —  'Marchandises équivalentes'' les marchandises nationales ou importées identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles placées sous le régime du drawback qu'elles remplacent.

SECTION 2

CHAMP D'APPLICATION

Art. 252 —  La liste des produits admissibles au bénéfice du régime du Drawback est arrêtée par Décision du Conseil des Ministres de l'UEAC.

L'obtention du régime de drawback est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le Directeur National des Douanes.