Textes officiels CEMAC

Annexe à la directive n° 02/01/UEAC-050-CM-06 portant révision de l'acte 3/72-153-UDEAC du 22 dé-cembre 1972 instituant l'impôt sur les société

Titre 1

Champ d'application

Chapitre 1

Personnes imposables

Art. 1 —  Sous réserve de l'application des disposi-tions de l'article 2 ci-après et des régimes fiscaux particuliers :

(1) Sont imposables à l'impôt sur les sociétés en raison de leur forme :

-

les sociétés de capitaux ou assimilés quel que soit leur objet : les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée ;

-

les sociétés coopératives et leurs unions;

-

les sociétés en commandite simple et les socié-tés en participation.

(2) Sont imposables en raison de leur activité :

a)

les établissements publics, les organismes d'Etat jouissant de l'autonomie financière, et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de carac-tère lucratif ;

b)

les sociétés civiles qui:

-

se livrent à une exploitation ou à des opé-rations de nature commerciale, indus-trielle. artisanale ou agricole ;

-

comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de capitaux ou qui ont opté pour ce régime d'imposition ;

c)

les sociétés de fait ;

d)

toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de carac-tère lucratif.

(3) Sont imposables sur option :

a)

les sociétés de personnes : sociétés en nom collectif et sociétés en commandite simple ;

b)

les sociétés en participation, les sociétés de copropriétaires de navires ou d'immeubles bâ-tis et non bâtis, pour la part des associés indé-finiment responsables et dont l'identité est connue de l'administration ;

c)

les syndicats financiers ;

d)

les sociétés civiles de personnes.

L'option est irrévocable et ne peut être exercée par les sociétés de personnes issues de la transforma-tion antérieure de sociétés de capitaux.

A défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique sur la part des bénéfices correspondant aux droits :

des commanditaires dans les sociétés en commandite simple ;

des associés non indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été in-diqués à l'administration dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation et les syndicats financiers.

Chapitre 2

Exonérations

Art. 2 —  Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :

les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de pro-duits agricoles, ainsi que leurs unions, à condi-tion que ces sociétés fonctionnent conformé-ment aux dispositions qui les régissent et qu'elles revêtent la forme civile ;

les syndicats agricoles et les coopératives d'approvisionnement et d'achat fonctionnant conformément aux dispositions qui les régis-sent ; dans le cas contraire, les opérations réali-sées par ces entités restent imposables;

les caisses de crédit agricole mutuel;

les sociétés et unions de sociétés de secours mutuel ;

les bénéfices réalisés par les associations sans but lucratif organisant avec le concours des communes ou des organismes publics lo-caux, des foires, des expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant un intérêt économique ou social certain ;

les collectivités locales ainsi que leurs ré-gies de services publics ;

les sociétés ou organismes reconnus d'utilité publique chargés du développement rural ;

les offices publics de gestion des habitations à loyer modéré ;

les sociétés scolaires coopératives dites « mutuelles scolaires » ;

10°

les clubs et cercles privés pour leurs activi-tés autres que le bar et la restauration ;

11°

les sociétés mobilières d'investissement pour la part de leurs bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie du portefeuille ;

12°

la BEAC parce que soumise à un régime fiscal particulier ;

13°

les groupements d'intérêt économique;

14°

les sociétés civiles professionnelles;

15°

les centres de gestion agréés.

Les membres de ces trois derniers groupements sont personnellement imposables en proportion de leurs droits soit à l'impôt sur le revenu s'il s'agit de personnes physiques, soit à l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet im-pôt.

Chapitre 3

Territorialité

Art. 3 —  Sous réserve de l'application des conven-tions internationales. les bénéfices imposables sont les bénéfices réalisés par les entreprises exploitées dans un Etat membre de la Communauté.

L'impôt est établi au nom de la personne morale au siège de direction de l'entreprise ou à défaut, au lieu de son principal établissement pour l'ensemble de ses activités imposables exercées dans l'Etat membre.

Titre 2

Bénéfice imposable

Chapitre 1

Définition

Art. 4 —  Le bénéfice passible de l'impôt sur les so-ciétés est déterminé en tenant compte des bénéfices obtenus dans les entreprises exploitées ou sur les opérations réalisées dans un Etat membre de la Communauté, sous réserve de l'application des dispositions des conventions internationales.

Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats : d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ai cours de la période servant de base à l'impôt.