Textes officiels de l'UEMOA

ANNEXE A LA DIRECTIVE N° 07/2002/CM/UEMOA MODALITES D'IDENTIFICATION DES CLIENTS (PERSONNES PHYSIQUES) PAR LES ORGANISMES FINANCIERS DANS LE CAS D'OPERATIONS FINANCIERES A DISTANCE

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, les procédures d'identification mises en oeuvre par les organismes financiers, pour les opérations financières à distance, doivent être conformes aux principes suivants

1. Les procédures doivent assurer une identification appropriée du client

2. Les procédures peuvent être appliquées à condition qu'aucun motif raisonnable ne laisse penser que le contact direct ("face à face") est évité afin de dissimuler l'identité véritable du client et qu'aucun blanchiment de capitaux ne soit suspecté ;

3. Les procédures ne doivent pas être appliquées aux opérations impliquant l'emploi d'espèces;

4. Les procédures de contrôle internes visées à l'article 12, paragraphe 1 de la Directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de l'UEMOA doivent tenir spécialement compte des opérations à distance ;

5. Dans le cas o ù la contrepartie de l'organisme financier réalisant l'opération ("organisme financier contractant") serait un client, l'identification peut être effectuée en recourant aux procédures suivantes :

a)

L'identification directe est effectuée par la succursale ou le bureau de représentation de l'organisme financier contractant qui est le plus proche du client

b)

Dans les cas o ù l'identification est effectuée sans contact direct avec le client

-

la fourniture d'une copie du document d'identité officiel du client ou du numéro du document d'identité officiel, est exigée. Une attention spéciale est accordée à la vérification de l'adresse du client lorsque celle-ci est indiquée sur le document d'identité (par exemple en envoyant les pièces afférentes à l'opération à l'adresse du client sous pli recommandé, avec avis de réception) ;

-

le premier paiement afférent à l'opération doit être effectué par l'intermédiaire d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit situé dans l'espace UEMOA. Les Etats membres peuvent autoriser les paiements réalisés par l'intermédiaire d'établissements de crédit de bonne réputation établis dans des pays tiers qui appliquent des normes anti-blanchiment équivalentes ;

-

l'organisme financier contractant doit soigneusement vérifier que l'identité du titulaire du compte par l'intermédiaire duquel le paiement est réalisé correspond effectivement à celle du client, telle qu'indiquée dans le document d'identité (ou établie à partir du numéro d'identification). En cas de doute sur ce point, l'organisme financier contractant doit contacter l'établissement de crédit auprès duquel le compte est ouvert afin de confirmer l'identité du titulaire du compte. S'il subsiste encore un doute, il conviendra d'exiger de cet établissement de crédit un certificat attestant de l'identité du titulaire du compte et confirmant qu'il a ét é dûment procédé à l'identification et que les informations qui y sont relatives ont ét é enregistrées, conformément à la Directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de l'UEMOA.

.6. Dans le cas o ù la contrepartie de l'organisme financier contractant serait un autre établissement agissant pour le compte d'un client :

a)

lorsque la contrepartie est située dans l'Union, l'identification du client par l'organisme financier contractant n'est pas requise, conformément à l'article 9 alinéa 4 de la Directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de VUEMOA ;

b)

lorsque la contrepartie est située hors de l'Union, l'organisme financier doit vérifier son identité en consultant un annuaire financier fiable. En cas de doute à cet égard, l'organisme financier doit demander confirmation de l'identité de sa contrepartie auprès des autorités de contrôle du pays tiers concerné. L'organisme financier est également tenu de prendre "des mesures raisonnables" en vue d'obtenir des informations sur le client de sa contrepartie, à savoir le bénéficiaire effectif de l'opération, conformément à l'article 9 alinéa 1" de la Directive relativeà la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de VUEMOA. Ces "mesures raisonnables" peuvent se limiter - lorsque le pays de la contrepartie applique des obligations d'identification équivalentes - à demander le nom et l'adresse du client, mais il peut y avoir lieu, lorsque ces obligations ne sont pas équivalentes, d'exiger de la contrepartie un certificat confirmant que l'identité du client a ét é dûment vérifiée et enregistrée.