Textes officiels de l'UEMOA

ANNEXE AU REGLEMENT N° 09/CM/UEMOA DU PORTANT ADOPTION DU CODE DES DOUANES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LIVRE I

CADRES ORGANISATIONNELS, PROCEDURES ET REGIMES DOUANIERS

TITRE I

PRINCIPES GENERAUX

Chapitre premier

Définitions

Art. premier  —  Aux fins du présent Code, on entend par :

1.

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, objet du Traité de l'UEMOA

2.

Union : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, objet du Traité de l'UEMOA

3.

Etat membre : Tout Etat partie prenante au Traité de l'UEMOA

4.

Commission : la Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, objet du Traité de l'UEMOA

5.

Personne établie dans l'Union :

-

toute personne physique, qui y a sa résidence principale,

-

toute personne morale qui y a son siège statutaire, son administration principale ou un établissement stable.

6.

Autorités douanières : les autorités compétentes pour l'application de la réglementation douanière

7.

Bureau de douane : unité administrative compétente pour le dédouanement ainsi que les locaux et autres emplacements approuvés à cet effet par les autorités compétentes

8.

Marchandises communautaires : les marchandises qui satisfont aux règles d'origine fixées par l'Union

9.

Marchandises non communautaires : les marchandises autres que celles visées au paragraphe 8

10.

Droits et taxes à l'importation : les droits de douane et les taxes d'effet équivalent inscrits au Tarif douanier de l'Union dénommé Tarif Extérieur Commun

11.

Droits et taxes à l'exportation: les droits de douane et les taxes d'effet d'équivalent perçus à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation des marchandises

12.

Surveillance des autorités douanières : l'action menée par ces autorités en vue d'assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière

13.

Contrôle des autorités douanières : l'accomplissement d'actes spécifiques, tels que la vérification des déclarations et la visite des marchandises, le contrôle de l'existence et de l'authenticité des documents, l'examen de la comptabilité des entreprises et autres écritures, le contrôle des moyens de transport, le contrôle des bagages et des autres marchandises transportées par ou sur des personnes, l'exécution d'enquêtes administratives et autres actes similaires, en vue d'assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière

14.

Destination douanière d'une marchandise :

a)

assignation d'un régime douanier à la marchandise,

b)

sa destruction,

c)

son abandon au profit du Trésor Public.

15.

Régime douanier : traitement applicable par les autorités douanières aux marchandises assujetties à leur contrôle. Il s'agit de :

a)

la mise à la consommation,

b)

l'exportation,

c)

le transit,

d)

l'entrepôt de douane,

e)

l'admission temporaire,

f)

l'usine exercée,

g)

l'exportation préalable,

h)

le drawback,

i)

l'importation et l'exportation temporaires,

j)

la réexportation,

k)

ou tout autre régime autorisé.

16.

Déclaration en douane : acte fait dans la forme prescrite par la réglementation douanière et par lequel une personne indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments exigés pour l'application de ce régime

17.

Mainlevée d'une marchandise : acte par lequel les autorités douanières permettent aux intéressés de disposer des marchandises qui font l'objet d'un dédouanement, ou suite au règlement d'un litige

18.

Dette douanière : l'obligation pour une personne physique ou morale de payer les droits à l'importation ou les droits à l'exportation qui s'appliquent à des marchandises déterminées selon la législation en vigueur.

Chapitre 2

Généralités et champ d'application

Art. 2 —  La réglementation douanière en vigueur au sein de l'UEMOA est constituée par le présent Code et les dispositions légales ou réglementaires édictées pour son application par les instances communautaires, ou par les instances nationales.

Art. 3 —  Sans préjudice des dispositions particulières édictées dans d'autres domaines, le présent Code s'applique aux échanges entre les Etats membres de l'Union et aux échanges entre l'Union et les pays tiers.

Art. 4 —  Sauf dispositions contraires adoptées dans le cadre des conventions internationales, la réglementation douanière communautaire s'applique uniformément dans l'ensemble du territoire douanier de l'Union.