Textes officiels CEMAC

ANNEXE AU REGLEMENT N° 10/01-UEAC-099-CM-07 Portant adoption de la Réglementation Com-munautaire des conditions d'exercice de la Profession du Personnel Navigant Complémentaire Stagiaire

REGLEMENTATION PORTANT CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DU PERSONNEL NAVIGANT COMPLEMENTAIRE STAGIAIRE

ETATS MEMBRES: CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO GABON – GUINEE-EQUATORIALE - TCHAD

PARTIE I

CARTE DU PERSONNEL NAVIGANT COMPLEMENTAIRE STAGIAIRE

TITRE I

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Art. 1 —  L'objet de la présente réglementation vise la création de la carte de stagiaire du personnel navigant complémentaire conformément à l'article 259 du Code de l'aviation civile communautaire.

Art. 2 —  La présente réglementation s'applique de facto dans tous les Etats Membres de la CEMAC ayant adopté et utilisant le Code de l'aviation civile communautaire.

TITRE II

QUALITE DE PNC STAGIAIRE ET INSCRIPTION SUR LA LISTE DES MEMBRES DE L'EQUIPAGE

Art. 3 —  Est réputé PNC stagiaire tout agent qui ayant suivi avec succès la formation de base d'Hôtesse de l'air ou de Steward, a été admis à titre d'essai à assurer en vol les services complémentaires de bord.

Art. 4 —  Nul ne peut être inscrit par l'exploitant sur la liste des membres de l'équipage en qualité de personnel navigant complémentaire stagiaire s'il n'est :

-

âgé de 18 ans révolus ; Sous réserve du respect des dispositions légales du Code de travail en vigueur dans chaque Etat membre ;

-

titulaire d'une carte de PNC stagiaire.

ANNEXE ICONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE DU PNC

Le personnel navigant complémentaire doit être indemne de toute affection congénitale ou non pouvant l'empêcher d'accomplir sa tâche avec sûreté. Lors de la visite d'admission les affections pouvant évoluer et conduire à terme à une inaptitude sont éliminatoires. Toutefois lors des visites de contrôle, elles peuvent être tolérées aussi longtemps qu'elles restent dans les normes acceptables fixées comme telles.

1. SYSTEME NERVEUX

Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux ni signes cliniques qui, suivant les conclusions des médecins experts, peuvent le rendre incapable d'exercer en toute sécurité son activité en vol du fait de :

-

psychose ;

-

névrose caractérisée et constituée ;

-

troubles de la personnalité pouvant donner lieu à des désordres, troubles, inconduites ou attitudes et réactions sociopathiques ;

-

manifestations cliniques d'épilepsie ou de toute autre affection du système nerveux ;

-

manifestations psychosomatiques importantes et habituelles ;

-

alcoolisme ;

-

pharmacodépendance et /ou toxicomanie.

2- BLESSURE DE LA TETE

a) Les cas de commotion cérébrale simple, ou de fracture simple du crâne non accompagnée de lésion intracrânienne, entraînent l'inaptitude provisoire en attendant que le médecin constate que les effets de commotion ou de la fracture ne sont pas susceptibles de compromettre le travail à bord en toute sécurité.

b) Les cas de blessures à la tête accompagnées de lésions intracrâniennes entraînent l'inaptitude définitive s'il s'ensuit une lésion locale du cerveau et / ou des méninges.

3- MUSCLES, OS ET ARTICULATIONS

Toute affection ostéo-articulaire et musculo-tendineuse qui évolue ainsi que toute séquelle fonctionnelle grave liée à une affection congénitale ou survenue entraînent l'inaptitude de l'intéressé ;

Certaines séquelles fonctionnelles dues à une affection ostéo-articulaire et musculo-tendineuse ainsi que certaines lésions anatomiques compatibles avec les fonctions exercées peuvent ne pas entraîner l'inaptitude du candidat.

Le candidat ne doit présenter aucune hernie ou éventration.

4- SYSTEME CARDIO VASCULAIRE

Le coeur doit être normal. Son parfait état n'est admis qu'après un examen clinique et si besoin est, après des examens complémentaires. L'électrocardiogramme est obligatoire pour toute admission.

a- L'inaptitude est liée aux :

-

cardiopathies congénitales ;

-

lésions valvulaires acquises ;

-

hypertrophies cardiaques primitives, obstructive ou non ;

-

troubles de la conduction intracardiaque ;

-

troubles en rapport avec une insuffisance coronarienne cliniquement ou électriquement dépistés, éventuellement à l'effort ;

-

troubles marqués d'excitation à type de tachycardie non sinusale ;

-

cas d'insuffisance cardiaque ;

-

péricardites aiguës ainsi qu'aux symphyses du péricarde.

b- Certaines bradycardies sinusales et certaines tachycardies neurologiques réagissant favorablement à l'effort ne comportent pas d'inaptitude au vol.

c- Les vaisseaux artériels doivent être normaux organiquement en tenant compte de l'âge du candidat. La pression artérielle, systolique et diastolique doit rester dans les normes. Les variations importantes doublées de troubles trophiques entraînent l'inaptitude du candidat.

5- APPAREIL RESPIRATOIRE

L'examen radiographique pulmonaire systématique à chaque visite.

Entraînent l'inaptitude du candidat :

-

toute affection pulmonaire, bronchique ou, pleurale aiguë ;

-

toute maladie évolutive pulmonaire, bronchique, pleurale ou médiastin ale, ainsi que la tuberculose ;

-

toute insuffisance respiratoire chronique ou paroxystique ;

-

Les antécédents de pneumothorax spontané, d'asthme et de bronchite sont considérés en fonction de l'histoire clinique, de la thérapeutique pratiquée et des résultats des examens complémentaires.

Peuvent être déclarés aptes les candidats présentant :

-

des séquelles d'une tuberculose complètement guérie, des affections pulmonaires,

-

pleurales, bronchiques considérées comme définitivement guéries. Une radiographie pulmonaire récente devra être exigée. Eventuellement divers examens

complémentaires peuvent être prescrits par le médecin agréé.

6- APPAREIL DIGESTIF ET SES ANNEXES

L'inaptitude du candidat s'impose au constat de :

-

déficiences fonctionnelles graves du tube digestif et de ses annexes ;

-

séquelles de maladies ou d'interventions chirurgicales du tube digestif ou de ses annexes qui exposent le candidat à une incapacité subite, notamment les rétrécissements de quelque nature qu'ils soient.

Cas particulier :

Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale sur les voies urinaires comportant l'ablation totale ou partielle et / ou dérivation d'un organe de l'appareil génito-urinaires est déclaré inapte jusqu'à ce que le médecin agréé soit en possession de tous les éléments nécessaires, pouvant lui permettre de savoir si les suites de l'opération ne sont plus susceptible de provoquer une défaillance subite.

7- APPAREIL GENITO-URINAIRE L'inaptitude du candidat s'impose au constat de :

-

tout symptôme d'affection organique de l'appareil génito-urinaire. S'il s'agit d'un état passager, l'inaptitude ne sera que temporaire ;

-

les séquelles de maladie ou d'intervention chirurgicale des reins ou des voies urinaires exposant le candidat à une incapacité subite, notamment les rétrécissements.

Les urines ne doivent renfermer aucun élément anormal considéré par le médecin agréé comme pathologique.

Cas Particulier :

8- NUTRITION, GLANDES ENDOCRINES

Le candidat ne doit présenter ni troubles pouvant faire supposer l'existence d'une perturbation de ses métabolismes, ni troubles de l'équilibre endocrinien.

Les perturbations génito-endocriniennes seront appréciées en fonction de leur nature, de leur gravité et de leur contexte antidiabétique. Elles peuvent ne pas entraîner d'inaptitude.

9- SYSTEME HEMATOPOIETIQUE

Les maladies du sang ou du système réticulo-endothélial entraînent l'inaptitude du candidat en attendant la guérison ou la rémission déclarée par le médecin agréé.

10- SYPHILIS

Un candidat qui, lors de la première délivrance de l'attestation d'aptitude présentait des antécédents personnels de syphilis est tenu de fournir la preuve, jugée satisfaisante par le médecin agréé, qu'il a suivi un traitement approprié. Il ne doit exister de signe ni clinique ni biologique de l'évolution de la syphilis et / ou de complication viscérale liée à cette maladie.

11- EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE

L'examen ophtalmologique est obligatoire et à l'admission et tous les ans.

a) Il ne doit exister aucune affection pathologique aiguë et chronique de l'un ou de l'autre oeil ou de leurs annexes, dont l'évolution est de nature à en affecter le fonctionnement pouvant à terme compromettre la sécurité.

b) L'acuité visuelle est mesurée à l'aide d'une série d'optatives de landolt ou similaires sous une brillance de dix nuits et examinée à cinq mètres.

Chaque oeil pris séparément doit être à cinq dixièmes sans correction ou, au minimum, à deux dixièmes corrigibles à sept dixièmes au moins. Tout candidat présentant une acuité inférieure à cinq dixièmes sans correction doit porter constamment des verres lorsqu'il exerce son métier et avoir sur lui une paire supplémentaire de verres correcteurs.

La correction par lentilles de contact est admise lorsque l'intéressé les porte depuis plus de six mois.

c) L'accommodation sans verres correcteurs doit correspondre à V – 1 à 30 centimètres pour chaque oeil pris séparément. toutefois lorsque le candidat âgé de plus de quarante ans est déjà titulaire de plusieurs certificats médicaux attestant son aptitude physique et mentale les verres correcteurs peuvent être utilisés pour améliorer sa vue.

d) La vue doit être normale et l'équilibre oculomoteur satisfaisant.

e) Le candidat doit montrer qu'il est capable d'identifier facilement les feux colorés utilisés dans l'aviation pour pouvoir accomplir ses fonctions en toute sécurité. Ces feux sont éclairés et examinés à cinq mètres pendant une seconde sous un angle de trois minutes.

12- EXAMEN OTO-RHINO- LARYNGOLOGIQUE

L'examen oto-rhino laryngologue et l'audiométrie sont obligatoires et à l'admission et tous les ans.

Il ne doit exister :

a)

Aucune affection pathologique aiguë et / ou chronique, de l'oreille interne ou de l'oreille moyenne ;

b)

Aucun trouble permanent de l'appareil vestibulaire ;

c)

Aucune malformation et / ou affection importante, aiguë ou chronique de la cavité buccale et / ou des voies respiratoires supérieures.

2- Audiomètre :

A l'admission, le candidat ne doit pas avoir une perte d'audition, de l'une ou de l'autre oreille supérieure à vingt décibels pour l'une quelconque des trois fréquences 500, 1.000 et 2.000 hertz et trente décibels pour les fréquences de 3.000 et 4.000 hertz.

Lors des visites de contrôle le candidat ne doit pas avoir une perte d'audition, pour l'une ou l'autre oreille supérieure à trente décibels pour les fréquences 3.000 et 4.000 hertz. Toutefois lorsque le candidat présente une perte d'audition supérieure aux normes indiquées ci-dessus, il peut être déclaré apte s'il satisfait aux épreuves d'intelligibilité vocale pratiquées.

GLOSSAIRE

PNC : Personnel Navigant Complémentaire

CSS : Certificat de Sécurité et de Sauvetage