Textes officiels CEMAC
ANNEXE AU REGLEMENT N°11/01-UEAC-027-CM-07 DU 05 Décembre 2001 Portant révision du Statut des Professionnels Libéraux de la Comptabilité
STATUT DES PROFESSIONNELS LIBERAUX DE LA COMPTABILITE
applicable en
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
REPUBLIQUE DU CONGO
REPUBLIQUE GABONAISE
REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE REPUBLIQUE DU TCHAD
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'EXPERT-COMPTABLE AGREE
CHAPITRE I
DE l'AGREMENT A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE
SECTION 1
DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'EXPERT-COMPTABLE AGREE
Art. 1er — Est Expert-Comptable Agréé ou Réviseur-Comptable au sens du présent texte celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.
L'Expert-Comptable Agréé peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects économiques, juridiques et financiers.
Il dresse des rapports sur ses constatations, et fait toutes les recommandations et suggestions qu'il estime nécessaires.
Sous réserve de ne pas en faire l'unique objet de son activité, l'Expert-Comptable Agréé peut également tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller et redresser les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat.
Art. 2 — Nul ne peut porter le titre d'Expert-Comptable Agréé, ni en exercer la profession s'il n'est préalablement autorisé par une décision du Conseil des Ministres de l'UEAC.
Pour être autorisé à exercer la profession d'Expert-Comptable Agréé, il faut remplir les conditions suivantes :
être citoyen d'un Etat membre de la Communauté ;
jouir de ses droits civils ;
n'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune de celles visées par la législation en vigueur relative à l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés ;
être âgé de vingt-cinq ans au moins ;
être titulaire du diplôme d'expertise comptable ou d'un diplôme comptable équivalent délivré ou reconnu par les autorités compétentes de l'Etat dont il relève ;
présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par les autorités de tutelle.
Art. 3 — Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les comptables agréés qui remplissent les conditions de reversement définies aux articles 2 et 3 de la Décision n° /01-UEAC-027-CM-07 fixant les conditions de reversement des comptables agréés dans la catégorie des experts comptables, sont autorisés à exercer la profession d'expert comptable agréé.
Art. 4 — Les personnes visées aux articles 2 et 3 se regroupent dans chaque Etat membre dans un ordre national.
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