COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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AFFAIRE:

Abdoulaye Baby Boua

C/

Banque internationale pour l'Afrique dite BIA-NIGER

Arrêt n° 002/2005 du 27 janvier 2005

LA COUR

Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans de l'affaire A.B.B contre Banque Internationale pour l'Afrique dite BIA-NIGER par Arrêt n° 02-185/C du 26 décembre 2002 de la Cour Suprême du Niger, chambre judiciaire, saisie d'un pourvoi initié le il mars 2002 par Maître MOUNKAILA Yayé, Avocat à la Cour à Niamey, y demeurant B.P. 11972 Niamey, agissant au nom et pour le compte de Monsieur A.B.B, commerçant à Niamey, BP. 11401, en cassation de l'Arrêt n° 76 du 23 mai 2001 rendu par la Cour d'appel de Niamey au profit de la BIA-NIGER et dont le dispositif est le suivant:

«Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, Reçoit A.B.B en son appel régulier en la forme; Au fond: Confirme l'Ordonnance attaquée; Condamne A.B.B aux dépens» ;

Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu'ils figurent à la « requête afin de cassation» annexée au présent arrêt;

Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Président;

Vu les articles 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA . ,

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que pour garantir le remboursement du prêt de soixante deux millions sept cent quatre vingt dix mille deux cent huit (62.790.208) F CFA contracté en 1997 auprès de la Banque Internationale pour l'Afrique dite BIA-NIGER, Monsieur A.B.B avait signé par devant notaire en faveur de ladite banque, le 30 novembre 1999, un pouvoir spécial de vente de gré à gré de l'immeuble lui appartenant et faisant l'objet de l'acte de cession n° 296, îlot 3679, parcelle C, lotissement Route Ouallam ; qu'à la suite des difficultés de remboursement de ce prêt qu'aurait rencontrées Monsieur A.B.B selon la BIA- NIGER, celle-ci avait décidé, après plusieurs réclamations demeurées infructueuses selon elle, d'exécuter le mandat de vente de gré à gré à lui donné par Monsieur A.B.B en procédant à la vente de l'immeuble de ce dernier; que contestant pour sa part cette décision de vente de son immeuble par la BIANIGER, Monsieur A.B.B était allé occuper les lieux; que suite à cette occupation, la BIA-NIGER avait saisi en référé le Président du Tribunal régional de Niamey d'une requête en expulsion de Monsieur A.B.B des lieux occupés; que dès la notification à lui faite de ladite ordonnance d'expulsion, Monsieur A.B.B en avait relevé appel devant la Cour d'appel de Niamey par acte d'appel du 07 mai 2001 en demandant à celle-ci au motif, entre autres, «qu'il y a contestation sérieuse sur le montant même de la créance restant due et que seul le juge du fond peut apprécier:

«- d'infirmer l'ordonnance querellée