COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Assemblée Plénière
Audience publique du 30 juin 2011
Recours en contestation de validité de sentence arbitrale n° 062/2010/PC du 12 juillet 2010
AFFAIRE:
Société Nationale pour la Promotion Agricole dite SONAPRA
(Conseil : Maître Abdon DEGUENON, Avocat à la cour)
C/
Société des Huileries du BENIN dite SHB
(Conseils : Maîtres K. FADIKA-DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE, A. ANTHONY-DIOMANDE, Avocats à la Cour)
ARRET N°004/2011 du 30 juin 2011
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu, en assemblée plénière, l'Arrêt suivant en son audience publique du 30 juin 2011 où étaient présents :
- Messieurs : Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
- Maïnassara MAIDAGI, Premier Vice-Président, Rapporteur
- Ndongo FALL, Second Vice-président
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge
- Don Victoriano OBIANG ABOGO Juge
- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le recours en contestation de validité de sentence arbitrale enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 juillet 2010 sous le n°062/2010/PC formé par Maître Abdon DEGUENON, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale pour la Promotion Agricole dite SONAPRA ayant son siège au PK 3 Akakpa-Cotonou (BENIN), poursuites et diligences de son Directeur général par intérim Monsieur Mohamed GOURMA, dans une cause l'opposant à la Société des Huileries du BENIN dite SHB, ayant son siège à Bohicon, BP 08, route d'Abomey, zone industrielle, poursuites et diligences de son Directeur général Monsieur Sylvain N'CHO, et ayant pour Conseil Maîtres M. FADIKA-DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE, A, ANTHONY-DIOMANDE (Cabinet F.D.K.A), Avocats à la Cour, Immeuble les Harmonies, Rue du Docteur Jamot, BP 2297 Abidjan 01,
en contestation de validité de la sentence arbitrale finale rendue le 25 mai 2010 par le Tribunal arbitral constitué dans l'affaire susindiquée et dont le dispositif est le suivant :
« - Condamne la SONAPRA à payer à la SHB la somme de deux milliards cinq cent trente sept millions quatre vingt douze mille cent soixante quatre francs (2 537 092 164) F CFA pour réparation de son total préjudice ;
- Condamne la SONAPRA à payer à la SHB la somme de cent dix huit millions cinq cent trente un mille cent cinquante six (118 531 156) F CFA au titre des frais d'arbitrage tels que prévus et définis par l'article 24-2 a) du Règlement d'arbitrage de la CCJA ;
- Condamne la SONAPRA à payer à la SHB les frais normaux d'arbitrage exposés pour sa défense tels que prévus et définis par l'article 24-2 b) du Règlement d'arbitrage de la CCJA dans la limite maximale de dix millions (10 000 000) F CFA sur justification de ses débours. » ;
La requérante invoque à l'appui de son recours les deux moyens d'annulation tels qu'ils figurent à la « requête en contestation de validité de sentence arbitrale définitive » annexée au présent arrêt ;
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