COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
-------
Deuxième chambre
Audience Publique du 20 janvier 2022
Pourvoi n° 352/2020/PC du 19/11/2020
AFFAIRE:
PENDA PONKE Isidore Pascal
(Conseils : Maîtres NGOUEN Emmanuel, MENDOUGA BALLA Cécile Joëlle et NJINDAM NCHANKOU, Avocats à la Cour)
C/
Société Civile Immobilière JALLY
(Conseil : Maître REETA G. FANTA, Avocate à la Cour)
Arrêt N° 005/2022 du 20 janvier 2022
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 20 janvier 2022 où étaient présents :
- Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur
- Armand Claude DEMBA, Juge
- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
- et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 novembre 2020 sous le n°352/2020/PC et formé par Maître NGOUEN Emmanuel, Avocat à la Cour, dont le Cabinet est sis Yaoundé, Immeuble Pharmacie de l'Ecole de Police, B.P. 11607, agissant au nom et pour le compte de Monsieur PENDA PONKE Isidore Pascal, administrateur des sociétés, demeurant à Yaoundé, dans la cause qui l'oppose à la SCI JALLY, Société civile immobilière dont le siège est à Yaoundé, B.P. 1831, ayant pour conseil Maître REETA G. FANTE, Avocate à la Cour, dont le cabinet est sis au 2'1" étage de l'Immeuble Editions Clé, BP 17096, Yaoundé ;
en cassation de l'arrêt n°49/COM rendu le 03 juin 2020 par la Cour d'appel du Centre à Yaoundé et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en chambre commerciale, en appel, en collégialité et à l'unanimité des voix : En la forme :
- Reçoit l'appel ;
AU FOND
Déclare la demande reconventionnelle de sieur PENDA POKE Isidore Pascal irrecevable parce que présentée pour la première fois en appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne l'appelant aux dépens distraits au profit de maître REETA FANTE, Avocat aux offres de droit ;
L'avise du délai de 30 jours à compter du lendemain de la signification du présent arrêt pour former pourvoi. » ;
Attendu que le requérant invoque à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation, tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement