COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience Publique du 28 janvier 2021
Recours n°144/2020/PC du 17/06/2020
AFFAIRE:
SIMPLICE DE MESSE ZINSOU
(Conseil : SCPA BILE-AKA, BRIZOUA BI & Associés, Avocats à la Cour)
C/
Aéroport International d'Abidjan
(SCPA Anthony, Fofana & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N°010/2021 du 28 janvier 2021
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 28 janvier 2021 où étaient présents :
- Monsieur Djimasna N' DONINGAR, Président, Rapporteur
- Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge,
- Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
- Mounetaga DIOUF, Juge
- Et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°144/2020/PC du 17 juin 2020 et formé par la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA BI & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Cocody, au 7, Boulevard Latrille, 25 BP 945 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de monsieur Simplice De MESSE ZINSOU, Directeur de Société, demeurant à Abidjan-Cocody, Quartier des Ambassades, au 4, rue des Hortensias, 07 BP 724 Abidjan 07, dans la cause l'opposant à la Société Aéroport International d'Abidjan dite AERIA, S.A. dont le siège est à Abidjan-Port Bouet, Aéroport International Félix Houphouét Boigny, 07 BP 30 Abidjan 07, ayant pour conseil la SCPA Anthony, Fofana & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, Boulevard de la République, 17 BP 1041 Abidjan 17 ;
En annulation de l'arrêt n°180/20 rendu le 05 mars 2020 par la Cour de cassation de Côte d'Ivoire et dont le dispositif est le suivant :
« Et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen de cassation ; Casse et annule l'arrêt attaqué ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Commerce d'Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d'appel d'Abidjan en marge ou à la suite de l'arrêt cassé » ;
Le requérant invoque à l'appui de son recours le moyen unique d'annulation, tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
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