COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience Publique du 28 janvier 2021

Recours n°144/2020/PC du 17/06/2020

AFFAIRE:

SIMPLICE DE MESSE ZINSOU

(Conseil : SCPA BILE-AKA, BRIZOUA BI & Associés, Avocats à la Cour)

C/

Aéroport International d'Abidjan

(SCPA Anthony, Fofana & Associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N°010/2021 du 28 janvier 2021

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 28 janvier 2021 où étaient présents :

- Monsieur Djimasna N' DONINGAR, Président, Rapporteur

- Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge,

- Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge

- Mounetaga DIOUF, Juge

- Et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier,

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°144/2020/PC du 17 juin 2020 et formé par la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA BI & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Cocody, au 7, Boulevard Latrille, 25 BP 945 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de monsieur Simplice De MESSE ZINSOU, Directeur de Société, demeurant à Abidjan-Cocody, Quartier des Ambassades, au 4, rue des Hortensias, 07 BP 724 Abidjan 07, dans la cause l'opposant à la Société Aéroport International d'Abidjan dite AERIA, S.A. dont le siège est à Abidjan-Port Bouet, Aéroport International Félix Houphouét Boigny, 07 BP 30 Abidjan 07, ayant pour conseil la SCPA Anthony, Fofana & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, Boulevard de la République, 17 BP 1041 Abidjan 17 ;

En annulation de l'arrêt n°180/20 rendu le 05 mars 2020 par la Cour de cassation de Côte d'Ivoire et dont le dispositif est le suivant :

« Et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen de cassation ; Casse et annule l'arrêt attaqué ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Commerce d'Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d'appel d'Abidjan en marge ou à la suite de l'arrêt cassé » ;

Le requérant invoque à l'appui de son recours le moyen unique d'annulation, tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;