COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
-------
Deuxième chambre
Audience publique du 25 janvier 2024
Pourvoi n° 165/2022/PC du 16/05/2022
AFFAIRE:
La Société Groupe AGIMEX SARL
(Conseils : Maîtres MAKOLO TSHIMANGA Roger-Gil, MULUMBA MALEMBA Camoura et NGANDU KABASELE Alain, Avocats à la Cour)
C/
L'Assemblée Nationale de la République Démocratique du Congo
Arrêt N° 011/2024 du 25 janvier 2024
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 25 janvier 2024 où étaient présents :
- Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président
- Madame : Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge
- Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
- Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur
- Mathias NIAMBA, Juge
- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 mai 2022 sous le n° 165/2022/PC, formé par Maîtres MAKOLO TSHIMANGA Roger-Gil, MULUMBA MALEMBA Camoura et NGANDU KABASELE Alain, Avocats respectivement près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe et la Cour d'appel de Kinshasa/Matete, demeurant au n° 09, avenue de la Nation à Kinshasa/Gombe, République Démocratique du Congo, agissant au nom et pour le compte de la société Groupe AGIMEX SARL, ayant son siège sur l'avenue du marché n° 10/12, dans la commune de la Gombe/Kinshasa, République Démocratique du Congo, agissant par son gérant monsieur Michel KABEYA BIAYE, dans la cause qui l'oppose à l'Assemblée Nationale de la République Démocratique du Congo, dont le siège est situé sur le Boulevard Triomphal au Palais du Peuple à Kinshasa/Lingwala,
en cassation de l'arrêt RCA 37.416/37.083 rendu le 04 février 2022 par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de l'opposante, l'Assemblée Nationale et de la première opposée, la Société Groupe AGIMEX Sarl, et par défaut à l'égard du deuxième opposé, le Greffier Divisionnaire du Tribunal de Commerce ;
-Dit recevable et totalement fondée, la présente action en opposition en appel ; en conséquence ;
-Emende son arrêt sous RCA 37.416 de la manière suivante :
Dit irrecevable l'appel incident de la Société Groupe AGIMEX Sarl pour défaut d'intérêt ;
Dit recevable et fondé l'appel de l'Assemblée Nationale, en conséquence ;
Infirme le jugement sous RRE 763 en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau et faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge ;
Dit recevable mais non fondés les moyens tirés du défaut de qualité dans le chef du Président de l'Assemblée Nationale ; de la forclusion de délai, en conséquence, les rejette ;
Par évocation ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement