COUR SUPREME DU CONGO

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Chambre commerciale

AFFAIRE:

Caisse congolaise d'amortissement et l'Etat congolais

C/

Société Commisimpex

Arrêt n° 011/GCS-2003 du 27 juin 2003

LA COUR SUPREME,

Statuant en sa Chambre commerciale, en son audience publique du 27 juin 2003, tenue au palais de justice de Brazzaville pour vider son délibéré du 13 juin 2003, a rendu l'arrêt suivant

Sur les pourvois et les requêtes spéciales formés les 06 août et 12 septembre 2002 par la Caisse congolaise d'amortissement et l'Etat congolais pris en la personne de leurs représentants légaux, ayant pour conseils maîtres Armand Robert OKOKO et Gérard DEVILLERS, tous deux avocats au barreau de Brazzaville, y demeurant B.P. 290 et 1221, demandeurs ;

En cassation et aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 092 rendu le 18 juillet 2002 par la Cour d'appel de Brazzaville, Chambre commerciale, dans la cause les opposant à la société Commisimpex, ayant pour conseils maîtres Gilles PENA-PITRA et MBONGO, avocats aux barreaux de Brazzaville et de Pointe-Noire, y demeurant ; défenderesse ;

La Caisse congolaise d'amortissement et l'Etat congolais, demandeurs au pourvoi ont invoqué respectivement cinq et quatre moyens de cassation ; la défenderesse au pourvoi a produit un mémoire en défense le 24 septembre 2002, un second le 07 octobre 2002 et enfin un troisième mémoire le 28 octobre 2002 ;

Sur quoi, la Cour suprême, statuant en sa Chambre commerciale, à son audience publique du jeudi 27 juin 2003 où siégeaient messieurs Placide LENGA, premier Président de la Cour suprême, Président, Henri BOUKA et Victor ONDZIE, juges ; Georges AKIERA, Procureur général tenant le siège du ministère public ; Jean OUISSIKA, greffier ;

Sur le rapport de monsieur Victor ONDZIE, les conclusions écrites n° 64 RQ-03 du 23 avril 2003 de monsieur le Procureur général Georges AKIERA auxquelles il s'est rapporté dans ses observations orales ainsi que sur les observations orales de maîtres Armand Robert OKOKO et Gérard DEVILLERS pour la Caisse congolaise d'amortissement et l'Etat congolais et de maître MBONGO pour la société COMMISIMPEX ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME