COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience publique du 27 janvier 2022

Pourvoi n° 047/2021/PC du 11/02/2021

AFFAIRE:

Société Diaplastique SARL

(Conseils : Maîtres Mah Mamadou KONE et Amadou dit Bogoba DIALLO, Avocats à la Cour)

C/

Monsieur Bréhima DIARRA

(Conseil : Maître Nouhoum CAMARA, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 013/2022 du 27 janvier 2022

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 27 janvier 2022 où étaient présents :

- Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président

- Birika Jean Claude BONZI, Juge

- Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge, rapporteur

- et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°047/2021/PC du 11 février 2021, formé par Maîtres Mah Mamadou KONE et Amadou dit Bogoba DIALLO, Avocats inscrits au barreau du Mali, exerçant respectivement au sein du cabinet H sis à Magnambougou et à la SCM Prae Law Firm, cabinet d'Avocats associés, demeurant à Bamako, Badalabougou, en face de l'école de la paix, République du Mali, agissant au nom et pour le compte de la société Diaplastique SARL, dont le siège social est à Bamako, Sébénicoro, représentée par son gérant monsieur Bakary DIAKITE, dans la cause qui l'oppose à monsieur Bréhima DIARRA, promoteur du Bureau de Prestation de Services, demeurant à Missabougou près de la station SOMAYAF, commune VI du district de Bamako, ayant pour conseil Maître Nouhoum CAMARA, Avocat inscrit au barreau du Mali, demeurant, 139, immeuble Kindy, Porte 01 Sogoniko commercial, Bamako-Mali,

en cassation de l'arrêt N°67/ARRET/2020 rendu le 07 octobre 2020 par la Cour d'appel de Bamako, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort

EN LA FORME : Reçoit l'appel de la société DIAPLASTIQUE SARL ;

AU FOND : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Met les dépens à la charge de l'appelante. » ;

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à sa requête annexée au présent Arrêt ;