COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième Chambre
Audience Publique du 07 mars 2013
Pourvoi n° 055/2007/PC du 04/07/2007
AFFAIRE:
Société EIVMEL SARL et SIBI Moussa
(Conseil : Maître Jules AVLESSI, Avocat à la Cour)
C/
Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire (SGBCI)
(Conseils : SCPA SORO & BAKO, Avocats à la Cour)
ARRET N° 015/2013 du 07 mars 2013
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Mamadou DEME, Juge
- et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;
Sur renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Société EIVMEL SARL et SIBI Moussa contre Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire (SGBCI), par Arrêt n° 442/06 du 13 juillet 2006 de la Cour suprême de Côte d'Ivoire, saisie d'un pourvoi formé le 08 mars 2004 par Maître Jules AVLESSI, Avocat à la Cour, demeurant Cocody II Plateaux, Boulevard LATRILLE, Résidence SICOGI LATRILLE, 01 BP 8643 Abidjan 01, agissant aux noms et pour le compte de la Société EIVMEL, SARL sise à Abidjan-Treichville, Angle Avenue 16, Rue 38, 16 BP 43 Abidjan 16 et de SIBI Moussa, Directeur de la Société EIVMEL SARL, demeurant à Yopougon, Cité Mamie Adjoua, 16 BP 43 Abidjan 16, dans une cause les opposant à la Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire, sise à Abidjan-Plateau, 5 et 7, Avenue Joseph ANOMA, ayant pour Conseils la SCPA SORO & BAKO, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody II Plateaux, Boulevard des Martyrs, BP 1319 Cidex 1 Abidjan,
en cassation de l'Arrêt n° 1226 rendu le 21 novembre 2003 par la Cour d'appel d'Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« En la forme : Déclare la SGBCI recevable en son appel relevé de l'ordonnance de référé n° 3615 rendue le 30 juillet 2003 par la juridiction présidentielle du Tribunal d'Abidjan.
Au fond : l'y dit bien fondé ; infirme en toutes ses dispositions ladite ordonnance ; statuant à nouveau ; déboute la Société EIVMEL SARL et SIDI MOUSSA de toutes leurs demandes ; restitue à l'ordonnance n° 1716/2003 son plein et entier effet ;
Dit et juge que les saisies des 5 et 8 juillet 2003 ne sont pas caduques… ».
Les requérants invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-président Abdoulaye Issoufi TOURE ;
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