COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième chambre
Audience publique du 28 janvier 2021
Pourvoi n°288/2020/PC du 01/10/2020
AFFAIRE:
Société BIA Côte d'Ivoire
(Conseil : Maître Jean François CHAUVEAU, Avocat à la Cour)
C/
Monsieur HOLLOGNE Francis Rémy Edmond
(Conseil : Maître KOFFI Brou Jonas, Avocat à la Cour)
Arrêt N°018/2021 du 28 janvier 2021
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'arrêt suivant, en son audience publique du 28 janvier 2021 où étaient présents :
- Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur
- Mahamadou BERTE, Juge
- Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire société BIA Côte d'Ivoire contre HOLLOGNE Francis Rémy Edmond par Arrêt n°207/18 du 23 mars 2018 de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, chambre judiciaire, saisie d'un pourvoi formé le 28 avril 2017 par la société BIA COTE D'IVOIRE SA « BIA-CI SA » venant aux droits, des suites de la fusion réalisée le 26 décembre 2016 de la société AFRICATRUCKS COTE D'IVOIRE, sise à Abidjan Marcory, boulevard Valéry Giscard d'Estaing, face Orca Déco, représentée par son administrateur général, monsieur ROMAIN BIA, ayant pour conseil Maître Jean François CHAUVEAU, Avocat à la Cour, demeurant Abidjan-Plateau,29, boulevard Clozel , immeuble TF 4770, 5ème étage, 01 BP 3586 Abidjan 01, dans la cause qui l'oppose à monsieur HOLLOGNE Francis Rémy Edmond, demeurant Abidjan Cocody et ayant pour conseil, Maître KOFFI BROU Jonas, Avocat à la Cour, demeurant 23, avenue Chardy, 04 BP 2759 Abidjan 04,
en cassation du jugement n°1902 rendu le 09 février 2017 par le Tribunal de commerce d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ;
Rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer soulevée ;
Rejette les conclusions du rapport d'expertise en date du 04 septembre
2016 ;
Déclare la demande de sursis à statuer sans objet ;
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