COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique du 27 janvier 2022

Pourvoi n° 313/2019/PC du 06/11/2019

AFFAIRE:

Société de Routes et de Bâtiments dite SOROUBAT SARL

(Conseils : Maître Issif SAWADOGO et la SCPA -ACR)

C/

SAWADOGO Seydou

(Conseil : Maître Vincent '<ADORE)

Arrêt N° 018/2022 du 27 janvier 2022

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 27 janvier 2022 où étaient présents :

- Messieurs Mahamadou BERTE, Président, rapporteur

- Jean Bruno MINIME, Juge

- Mounetaga DIOUF, Juge

- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 novembre 2019 sous le n°313/2019/PC et formé par Maître Issif SAWADOGO, demeurant à 01 BP 2003 Bobo-Dioulasso 01, Avocat inscrit au barreau du Burkina Faso, agissant au nom et pour le compte de la Société de routes et de bâtiments dite SOROUBAT SARL, société à responsabilité limitée ayant son siège social à Megrine Riah, République de Tunisie, CP 5014 Ben Arous, assistée de la SCPA-ACR en la personne de Maître SANON Sidi, 01 BP 3988 Ouagadougou 01 et représentée par son gérant, prise en sa succursale dénommée SOROUBAT BF, immatriculée au RCCM du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, Burkina Faso sous le n° BF OUA 2012 B 838, ayant ses locaux sis à la ZAD à Ouagadougou, 01 BP 4406 Ouagadougou 01, dans la cause qui l'oppose à M. SAWADOGO Seydou, commerçant domicilié à Ouagadougou, ayant pour conseil Maître Vincent KABORE, avocat à la Cour, 01 BP 2697 Ouagadougou 01, Burkina Faso ;

en cassation de l'ordonnance de référé n° 176 du 17 octobre 2019, rendue par le Président de la Cour d'appel de Ouagadougou, Burkina Faso et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement contradictoirement, en la forme matière de référé et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société SOROUBAT SARL ;

Déclarons recevable l'appel interjeté ;

Déclarons recevable la demande de dommages intérêts de l'appelant ;