COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième chambre
Audience publique du 25 janvier 2024
Recours n° 359/2022/PC du 07/10/2022
AFFAIRE:
OIL INDIA LIMITED
(Conseil : Maître Haymard Mayinou MOUTSINGA, Avocat à la Cour)
C/
Monsieur TOMO Paul Maurice
(Conseil : Maître David FOUMANE MENGUE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 019/2024 du 25 janvier 2024
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 25 janvier 2024 où étaient présents :
- Messieurs : Mahamadou BERTE Président,
- Mounetaga DIOUF, Juge
- Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge, Rapporteur
- et Maître Valentin N'guessan COMOE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 octobre 2022 sous le n°359/2022/PC et formé par Maître Hayward Mayinou MOUTSINGA, Avocat au Barreau du Gabon, Immeuble 2HB, BP 206 Libreville, République gabonaise, agissant au nom et pour le compte de OIL INDIA LIMITED, société nationale de droit indien, ayant son siège social en Inde, 05, Sikandra Road, New Delhi 110 001, représentée par sa succursale au Gabon dénommée OIL INDIA LIMITED – PROJET GABON sise à Libreville, quartier Sablière, immeuble Fidji, BP 23194, agissant poursuites et diligence de son directeur général, dans la cause qui l'oppose à Monsieur TOMO Paul Maurice, Domicilié à Libreville, République gabonaise, ayant pour conseil Maître David FOUMANE MENGUE, Avocat au Barreau du Gabon, Etude sise à Libreville, quartier Akébé Ville, 67, impasse Jean Louis MESSAN, BP 17048,
en annulation de l'Arrêt n° 020/2022 rendu le 20 septembre 2022 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du Gabon, dont le dispositif est le suivant :
« Par ces motifs,
Casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel judiciaire de Libreville le 18 février 2015 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne les sociétés OIL INDIA LIMITED et INDIAN OIL CORPORATION aux dépens » ;
La requérante invoque à l'appui de son recours le moyen unique d'annulation tel qu'il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
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