COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience publique du 18 février 2021

Pourvoi n° 078/2020/PC du 27/03/2020

AFFAIRE:

Port Autonome de Pointe Noire

(Conseil : Maître OBONGUI NGUIE Hervé, Avocat à la Cour)

C/

Société JOSCO Sarl

(Conseil : Maître MVOUMBI Christophe Didier, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 022/2021 du 18 février 2021

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 18 février 2021 l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :

- Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président

- Armand Claude DEMBA, Juge

- Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge, rapporteur

Sur le recours enregistré sous le n°078/2020/PC du 27 mars 2020 et formé par Maître OBONGUI NGUIE Hervé, Avocat à la Cour, Cabinet sis au centre-ville Avenue du Général de Gaulle, Immeuble CNSS, Escalier C, 5è étage Porte 307, BP 5137, agissant au nom et pour le compte du Port Autonome de Pointe Noire, Etablissement public à caractère industriel et commercial, créé par Ordonnance n° 2-2000 du 16 février 2000, dont le siège est situé à l'Avenue de Bordeaux, Pointe Noire, enceinte portuaire, BP 71, poursuites et diligences de son Directeur Général, dans la cause qui l'oppose à la Société JOSCO Sarl, dont le siège est situé au quartier Mpaka 120, derrière l'Immeuble JBZ, Pointe-Noire, République du Congo, ayant pour conseil le Cabinet Didier Christophe MVOUMBI, Avocats à la Cour, étude sise à l'Avenue Moe-Katt Matou, derrière la Bourse du Travail, en face Ex-EAD, Pointe Noire, République du Congo,

en cassation de l'Arrêt du Répertoire n°5 rendu le 16 avril 2016 par la Cour d'appel de Pointe Noire, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

En la forme Reçoit l'appel ;

AU FOND

Infirme l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent ;

Statuant à nouveau :