COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

-------

Première chambre

Audience publique du 18 février 2021

Pourvoi n°111/2020/PC du 18/05/2020

AFFAIRE:

Société AFRICAN PETROLEUM

(Conseil : Maitre SANGARE Berna, Avocat à la Cour)

C/

Société AFRILAND FIRST BANK Cote d'Ivoire (anciennement dénommée ACCESS BANK Cote d'Ivoire)

(Conseils : la SCPA LOLO-DIOMANDE-OUATTARA & Associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N°023/2021 du 18 février 2021

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 18 février 2021 l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :

- Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président

- Birika Jean Claude BONZI, Juge

- Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur

Sur le renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°111/2020/PC du 18 mai 2020, fait en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, par la Cour suprême de la Cote d'Ivoire suivant arrêt n°701/19 du 12 décembre 2019, du pourvoi formé devant elle par la société AFRICAN PETROLEUM S.A., dont le siège est à Abidjan Treichville, Boulevard Valérie Giscard d'Estaing, 30 BP 374 Abidjan 30, ayant pour conseil Maitre SANGARE Bema, Avocat à la Cour, demeurant Treichville Zone 2, rue des Selliers, BP 903 Abidjan 11, dans l'affaire l'opposant à la société AFRILAND FIRST BANK Cote d'Ivoire S.A., anciennement dénommée ACCESS BANK Cote d'Ivoire, dont le siège est à Abidjan Plateau, Avenue Noguès, 01 BP 6928 Abidjan 01 et ayant pour conseils la SCPA LOLODIOMANDE-OUATTARA & Associés, Avocats à la Cour, demeurant Abidjan Cocody II Plateau, 28 BP 1186,

en cassation de l'arrêt n°250 rendu le 19 juin 2015 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

Déclare la société AFRICAN PETROLEUM recevable en son appel ;

AU FOND

L'y dit mal fondée ;

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;