COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience Publique du 23 février 2023

Pourvoi n° 282/2021/PC du 27/07/2021

AFFAIRE:

United Bank For Africa, en abrégé UBA Burkina

(Conseils : SCPA LEGALIS, Avocats à la Cour)

C/

Maître NIKIEMA Patindé Martin

(Conseils : SCPA SISSILI Conseils, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 025/2023 du 23 février 2023

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 23 février 2023 l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :

- Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président

- Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur

- Mathias NIAMBA, Juge

- Joachim GBILIMOU, Juge

- Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 juillet 2021 sous le n° 282/2021/PC, formé par la SCPA LEGALIS, Avocats à la Cour, sise à OUAGA 2000, arrondissement N°12, avenue Gérard Kango OUEDRAGO, 01 BP 6617, Ouagadougou 01, agissant au nom et pour le compte de la société United Bank For Africa, en abrégé UBA Burkina, société anonyme dont le siège est sis à Ouagadougou, 1340, avenue Dimdolobsom, représentée par madame Mariam YAGO TOURE, directrice du secteur public et de la clientèle institutionnelle, assurant l'intérim de la direction générale, 01 BP 362, Ouagadougou 01, dans la cause l'opposant à Maître NIKIEMA Patindé Martin, Huissier de justice près les Cours et Tribunaux de Ouagadougou, demeurant à Ouagadougou, ayant pour conseils la SCPA SISSILI, Avocats à la Cour, sise au 460, rue 15/606, avenue du Dialogue, Ouaga 2000, 01 BP 6042, Ouagadougou 01, Burkina Faso,

en cassation de l'ordonnance de référé n° 070, rendue le 18 mars 2021 par la Cour d'appel de Ouagadougou et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de difficultés d'exécution et en dernier ressort ;

Déclarons recevable l'appel interjeté ;

Constatons que ledit appel n'a plus d'objet ;

Déboutons l'appelante de sa demande tendant à annuler la saisie-vente du 3 septembre 2019 et à dire que les effets de cette nullité couvrent la période allant rétroactivement du 19 juillet 2020 au 03 septembre 2019 ;

Déboutons chaque partie de sa demande de paiement de frais irrépétibles ; Condamnons l'appelante aux dépens. » ;