Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Kamgang Mingueu Joseph, Hereiki Michel
C/
Moyo Pierre
ARRET N°03/CC DU 12 OCTOBRE 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 8 mai 1985 par Ntsamo, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le troisième moyen de cassation préalable, complété et pris de la violation de la loi, violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale, manque de base légale, ensemble, violation du principe jurisprudentiel constant posé par la Cour suprême en ses arrêts n°s 80/cc du 18 août 1994 et 128/cc du 21 août 1991 ;
«En ce que l'arrêt attaqué a omis de reproduire la requête d'appel du concluant, laquelle vaut acte introductif d'instance en cause d'appel ;
«L'article 39 visé au moyen dispose clairement et impérativement que les jugements contiendront en outre les noms, profession, domicile des parties, l'acte introductif d'instance et le dispositif. Il sera indiqué si les parties se sont présentées en personne ou par mandataires, ou s'il a été jugé sur mémoires produits» ;
«Attendu qu'en appel, la requête d'appel est l'acte introductif d'instance, puisque c'est cet acte qui saisit la Cour d'Appel du Littoral ;
«Attendu que dans le cas de l'espèce, l'arrêt dont pourvoi a omis de reproduire cet acte d'appel ;
«Qu'il s'ensuit que l'arrêt dont pourvoi a violé l'article 39 du code de procédure civile et commerciale et le principe jurisprudentiel constant posé par cette haute Cour en ses arrêts n°80/cc du 18 août 1994 (aff. Ets Gortzounian c/ Nji Pepouna Amadou) et n°128/cc du 22 août 1991 (Aff. RNCFC. c/ Kom Lucas in lex Lata n°1 p. 13 et juridis info n°11 p. 50 ...)» ;
Attendu qu'aux termes de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale, les jugements doivent contenir entre autres indications l'acte introductif d'instance, ces dispositions étant applicables en cause d'appel en vertu de l'article 214 du même code ;
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