COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience publique du 25 février 2021
Pourvoi n°161/2020/PC du 29 juin 2020
AFFAIRE:
NOUMO Angelbert
(Conseil : Maître KENFACK JOUMESSI Serge Hermann, Avocat à la Cour)
C/
Mutuelle Communautaire de Nkongsamba (MC2)
(Conseil : Maître TEPPI KOLLOKO Fidèle, Avocat à la Cour)
Arrêt N°030/2021 du 25 février 2021
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, assisté de Maître Koessy Alfred BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 25 février 2021, l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :
- Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
- Djimasna NDONINGAR, Juge
- Birika Jean Claude BONZI, Juge
- Armand Claude DEMBA, Juge
- Mounetaga DIOUF, Juge, rapporteur
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 juin 2020, sous le n°161/2020/PC et formé par Maître KENFACK JOUMESSI Serge Hermann, Avocat à la Cour, demeurant à Nkongsamba, quartier Eboum 1, BP 655, Cameroun, agissant au nom et pour le compte de monsieur NOUMO Angelbert, domicilié à Douala Bonaberi, lieu dit « SODIKO » 4 étages, dans la cause qui l'oppose à la Mutuelle Communautaire de Nkongsamba dite MC2, dont le siège est sis à Nkongsamba, Cameroun, ayant pour conseil Maître TEPPI KOLLOKO Fidèle, Avocat à la Cour, demeurant à Nkongsamba, Avenue de la gare, face grand temple, BP 030,
en cassation du jugement n°66/CIV rendu le 13 octobre 2016 par le tribunal de grande instance du Moungo à Nkongsamba et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard d toutes les parties, en matière de saisie immobilière et en dernier ressort ;
Déclare sieur NOUMO Angelbert irrecevable en ses dires et observations comme produits hors délais ;
Ordonne par conséquent la continuation des poursuites enclenchées ainsi que l'accomplissement par la créancière poursuivante des formalités de publicité prescrites par la loi et fixe la date de l'adjudication au 10 novembre 2016 ;
Condamne le débiteur aux dépens » ;
Et du jugement n°71 CIV rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal de grande instance du Moungo à Nkongsamba et dont le dispositif est le suivant :
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