COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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Chambre commerciale

AFFAIRE:

BAAKLINI Antoine

C/

KORGO Issaka

Arrêt n° 032 du 05 juin 2009

LA COUR

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte d'huissier en en date du 10 décembre 2007 signifié à KORGO Issaka et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, BAAKLINI Antoine a interjeté appel du jugement n° 107/2007 en date du 21 novembre 2007 rendu contradictoirement en matière commerciale par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort :

En la forme : déclare l'opposition recevable parce que intervenue dans les formes et délais prescrits par la loi ;

Au fond : annule l'ordonnance d'injonction de payer n° 097 du 21 mars 2007 ;

Condamne BAAKLINI Antoine aux dépens » ;

Au soutien de son appel BAAKLINI Antoine expose qu'il est créancier de KORGO Issaka de la somme de vingt millions cinq cent quarante mille quatre cent vingt cinq (20.540.425) francs CFA ; que la créance résulte d'un chèque impayé Banque Sahélo-Sahélienne pour l'Investissement et le Commerce (BSIC) du Burkina Faso émis à son ordre le 20 avril 2006 par KORGO Issaka qui est revenue impayé pour motif d'insuffisance de provision ; que de multiples démarches auprès de KORGO Issaka en vue du recouvrement amiable de ladite somme sont restées infructueuses ; que c'est seulement le 15 décembre 2006 que la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA a été versée entre les mains de son conseil réduisant le montant de la créance à vingt millions quarante mille quatre cent vingt cinq francs (20.040.425) francs ; que c'est ainsi qu'il a été obligé de saisir le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou en vue de l'autoriser à faire signifier à KORGO Issaka l'injonction de lui payer le reliquat ; que le 28 mars 2007 l'ordonnance d'injonction de payer n° 097/2007 du président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou en date du 21 mars 2007 était signifiée à KORGO Issaka ; que contre cette ordonnance KORGO Issaka formait opposition le 12 avril 2007 ; que statuant sur l'opposition le 21 novembre 2007, le Tribunal de grande instance de Ouagadougou par jugement n° 107/2007 annulait l'ordonnance d'injonction de payer ; que contre ce jugement il interjetait appel le 10 décembre 2007 ;

BAAKLINI Antoine reproche à la décision attaquée d'avoir annulé l'ordonnance d'injonction de payer au motif que le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou en l'autorisant à faire signifier à KORGO Issaka une injonction de payer la somme de vingt millions cinq cent quarante mille quatre cent vingt cinq (20.540.425) francs au lieu de vingt millions quarante mille quatre cent vingt cinq (20.040.425) francs CFA a statué ultra petita ;