COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience publique du 13 février 2020

Pourvoi n°177/2015/PC du 09/10/2015

AFFAIRE:

Société Hygiène et Salubrité du Cameroun

(Conseils : Maîtres MANGA AKWA James Roger et Minta Daouda TRAORE, Avocats à la Cour)

C/

Société Africaine de Distribution et de Promotion Industrielle

(Conseil : Maître Henri KOUNTCHOU Kenmogne, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 034/2020 du 13/02/2020

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du treize février 2020 où étaient présents :

- Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur

- Birika Jean Claude BONZI, Juge

- Armand Claude DEMBA, Juge

- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le recours enregistré sous le n°177/2015/PC du 9 octobre 2015 et formé par Maîtres MANGA AKWA James Roger et Minta Daouda TRAORE, Avocats à la Cour, demeurant respectivement à Douala, Rue Motte-Piquet, BP 501 Douala, Cameroun, et à Abidjan-Cocody, Val Doyen 1, derrière Hôtel Communal de Cocody, 30 BP 713 Abidjan 30, agissant tous deux au nom et pour le compte de la société Hygiène et Salubrité du Cameroun, en abrégé HYSACAM, ayant son siège à Douala, Route de la Zone Industrielle de Douala- Bassa, BP 1420, dans la cause qui l'oppose à la Société Africaine de Distribution et de Promotion Industrielle, en abrégé SADIPIN, ayant son siège à Bafoussam, Cameroun, Centre commercial derrière la SCG, assistée de Maître Henri KOUNTCHOU KENMOGNE, Avocat à la Cour, demeurant à Douala, au 32, Rue des Ecoles, Face Equipement 3ème étage, immeuble Super Marché Mon Ami,

en cassation de l'ordonnance n°59 du 13 juillet 2010 rendue par le Président de la Cour d'appel de Douala, dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties en , chambre du contentieux d'exécution des arrêts de la cour d'appel, en premier et dernier ressort ;

Recevons la Société HYSACAM SA en sa demande ;

L'y disons non fondée ;

L'en déboutons ;