COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première chambre
Audience publique du 22 février 2024
Recours n° 086/2018/PC du 14/03/2018
AFFAIRE:
LUKONGE MUSAFAIRI Gogo
(Conseil : Maître KAFARHIRA BAYONGWA Jean Claude, Avocat à la Cour)
C/
Robert MUTESA
GIE-CFC-SOBETRA
Charles SHABANI
Arrêt N° 034/2024 du 22 février 2024
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 22 février 2024, où étaient présents :
- Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente, Rapporteur
- Messieurs : Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
- Francisco Adelino SANCA, Juge
- Jean-Marie KAMBUMA NSULA Juge
- Joachim GLILIMOU, Juge
- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°086/2018/PC du 14 mars 2018, formé par Maître KAFARHIRA BAYONGWA Jean Claude, Avocat à la Cour, demeurant au 3e niveau de l'immeuble MUDUMBI, Rue Golf, Avenue Karisimbi, quartier Les Volcans, Commune et ville de Goma, Province du Nord-Kivu, République Démocratique du Congo, agissant au nom et pour le compte de madame LUKONGE MUSAFIRI Gogo, commerçante, propriétaire des établissements Briqueterie de la Ville, demeurant au n°18, Avenue Nyakakoma, quartier Kasika, commune de Karisimbi, ville de Goma, dans la cause qui l'oppose à monsieur Robert MUTESA, résidant au n°99/7, Avenue des Orchidées, quartier Les Volcans, Commune et ville de Goma, la GIE-CFCSOBETRA, ayant ses bureaux à Goma, Avenue des Orchidées, quartier les Volcans, commune et ville de Goma, province du nord-KUVU et de Monsieur Charles SHABANI, reseolant au site Mugunga, commune de Kasisembi, ville de Gomaquartier constitué,
en cassation de l'arrêt RCA 3793 du 27 décembre 2017 de la Cour d'Appel de Goma, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, sauf par défaut à l'égard de l'intimé Charles SHABANI ;
Le Ministère Public entendu en son avis ;
Reçoit les requêtes de réouverture des débats du 17/11 et du 02/12/2017 introduites par les conseils de l'intimée LUKONGE MUSAFIRI Gogo mais les dits non fondées ;
Dit le présent appel recevable et fondé ;
En conséquence, annule dans toutes ses dispositions l'ordonnance n° FRF 050 du 11/09/2017 rendue par le juge délégué du Tribunal de commerce de Goma ;
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