COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

-------

Troisième chambre

Audience publique du 25 février 2021

Pourvoi n°313/2020/PC du 19/10/2020

AFFAIRE:

Société VIVO ENERGY Mali SA

(Conseils : Maître Yéhiya TOURE, Abdrahamane DIALLO, Amadou dit Bogoba DIALLO, Avocats à la Cour)

C/

Société FASOGAZ SA

(Conseil : Maître Ibrahim Marouf SACKO, Avocat à la Cour)

Arrêt N°037/2021 du 25 février 2021

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 25 février 2021 où étaient présents :

- Messieurs Mahamadou BERTE, Président, rapporteur

- Fodé KANTE, Juge

- Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

- Mariano Esono NCOGO EWORO, juge

- Sabiou MAMANE NAISSA, juge

- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO,Greffier ;

Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 19 octobre 2020 sous le n°313/2020/PC et formé par Maîtres Héhiya TOURE, Abdrahamane DIALLO, Amadou dit Bogoba DIALLO, avocats à la Cour demeurant à Bamako, Badalabougou SEMA en face de l'Ecole de la paix, agissant au nom et pour le compte de la Société Vivo Energy Mali SA, ayant son siège social à Bamako Hippodrome, Route de Koulikoro, immeuble n°3292, dans la cause qui l'oppose à la Société FASOGAZ SARL, ayant son siège social à Bamako Hamdallaye ACI 2000, près de l'Hôtel Bouna, ayant pour conseil Maître Ibrahima Marouf SACKO, Avocat à la Cour, demeurant Hamdallaye ACI 2000, Avenue Cheick Zayed n°2353 face à la Route pavée du TGI de la CIV de Bamako,

en rectification de l'Arrêt n° 037/2020 rendu le 13 février 2020 par la Cour de céans et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens. » ;

La requérante invoque à l'appui de son recours les moyens de rectification tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Mahamadou BERTE, second Vice-Président ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;