COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience publique du 24 février 2022
Recours n° 183/2020/PC du 15/07/2020
AFFAIRE:
Messieurs Alain BOISNARD et Carmelo TALIO
(Conseil : Maître N'DJELLE Abby Edah, Avocat à la Cour)
C/
Société Coris Bank International Togo SA
(Conseils : Maître AGBEKPONOU KOUEVI et FOLI Jean DOSSEY, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 037/2022 du 24 février 2022
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, assisté de Maître Alfred Koessy BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 24 février 2022, l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :
- Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
- Fodé KANTE, Juge, rapporteur
- Armand Claude DEMBA, Juge
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°183/2020/PC du 15 juillet 2020 et formé par Maître N'DJELLE Abby Edah, Avocat à la Cour, Rue de la Gare Routière d'Agbalépedo (Immeuble jaune à étage situé à 500 mètre à droite à partir de la fin des pavés) B.P. 30 225 Lomé, agissant au nom et pour le compte de messieurs Alain BOISNARD et Carmel() TALIO, administrateurs, syndics, près la Cour d'appel de Lomé, tous demeurant et domiciliés à Lomé, 01 BP 771 Lomé, quartier Baguida, Route du Catimini, dans la cause qui les oppose à la société Coris Bank International Togo SA ayant son siège à Lomé, Boulevard du 13 janvier, BP : 4032 Lomé, représentée par son Directeur Général, demeurant et domicilié audit siège, ayant pour conseils Maîtres AGBEKPONOU Kouevi et Jean Foli DOSSEY, Avocats à la Cour, demeurant respectivement à Lomé (Togo), Angle 10 Avenue du 24 janvier, 317 Rue Jeanne d'Arc, et 14, rue des Sabliers,
en révision de l'arrêt n°122/2020 du 09 avril 2020 rendu par la Cour de céans, dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi formé par messieurs Alain BOISNARD et Carmelo TALIO, irrecevable ;
Les condamne aux dépens... » ;
Les requérants invoquent à l'appui de leur recours le moyen unique de révision tel qu'il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
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