COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première chambre
Audience publique du 09 mars 2023
Recours n° 392/2021/PC du 28/10/2021
AFFAIRE:
SOCIETE ENERGIE DU MALI SA
(Conseils : Cabinet PRAE LAW FIRM, Avocats à la Cour)
C/
ENTREPRISE BETON et BITUME MALI SARL
(Conseils : Maîtres Founéké TRAORE et Sidiki DIARRA, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 038/2023 du 09 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 09 mars 2023 où étaient présents :
- Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente,
- Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge,
- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge, rapporteur
- Mounetaga DIOUF, Juge,
- Adelino Francisco SANCA, Juge
- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 octobre 2021, sous le n°392/2021/PC et formé par le cabinet PRAE LAW FIRM, Avocats au Barreau du Mali, résidant à Bamako, ACI 2000, agissant au nom et pour le compte de la société Energie du Mali, société anonyme ayant son siège social à Bamako, Mali, Immatriculée au RCCM sous le n° MA.BMK.2008.B.5376, représentée par son directeur général, dans la cause qui l'oppose à l'Entreprise Béton et Bitume Mali, société à responsabilité limitée ayant son siège social à Bamako, représentée par son gérant, ayant pour conseils, Maîtres Sidiki DIARRA, Boubacar DIARRA et Founéké dit Fousseyni TRAORE, tous Avocats au Barreau du Mali, demeurant à Bamako, Hamadallaye ACI 2000, Avenue Cheick Zayed, Immeuble ABK 1, pour les deux premiers et à Sebenicoro, Ecole de santé le Bouctou,
en cassation de l'Arrêt n° 43 du 28 juillet 2021 rendu par la Cour d'appel de Bamako et dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déclare nul l'appel de la société Energie du Mali (EDM-SA) ;
Met les dépens à sa charge » ;
La requérante invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Mariano Esono NCOGO EWERO, Juge ;
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