COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première chambre
Audience publique du 30 janvier 2025
Pourvoi n° 465/2021/PC du 28/12/2021
AFFAIRE:
Société Les Grands Moulins du Bénin (GMB) SA
(Conseil : Maître Filbert Toide BEHANZIN, Avocat à la Cour)
C/
Karlheinz DERLETH
(Conseil : Maître Casimir-Marin HOUNTO, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 038/2025 du 30 janvier 2025
La Cour Commune de Justice et d'arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur Mathias NIAMBA, Juge, assisté de Maitre Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique tenue le 30 janvier 2025, l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
- Mesdames : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente,
- Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge
- Messieurs : Mathias NIAMBA, Juge,
- Joachim GBILIMOU, Juge,
- Ndodinguem Casimir BEASSOUM Juge, rapporteur
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 décembre 2021, sous le n° 465/2021/PC et formé par Maître Filbert Toide BEHANZIN, Avocat au Barreau du Bénin, demeurant et domicilié à Cotonou, lot 1118 AGONTIKON, Immeuble KABASSI, deuxième rue à droite après l'agence ECOBANK, 02 BP 1340, Cotonou, agissant au nom et pour le compte de la société les Grands Moulins du Bénin (GMB) SA, dont le siège social est sis à Cotonou, représentée par son président du conseil d'administration, demeurant et domicilié es-qualité audit siège, dans la cause qui l'oppose à Karlheinz DERLETH, demeurant en Suisse, Avenue DUDELAY, numéro 2 CH 1110 MORGES, ayant pour conseil, Maître Casimir-Marin HOUNTO, Avocat au Barreau du Bénin, demeurant au quartier AHOUANSORI AGATA, Lot 1208 « L », 02 BP 2517, Cotonou ;
en cassation de l'arrêt n° 013 CH-COM/2021 rendu le 27 février 2021 par la Cour d'appel de Cotonou, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale, en appel et en dernier ressort :
EN LA FORME
Reçoit les parties en leur appel respectif ;
AU FOND
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société LES GRANDS MOULINS DU BENIN ;
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