COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience publique du 30 janvier 2025

Recours n° 236/2022/PC du 05/07/2022

AFFAIRE:

SOCIETE IHS Côte d'Ivoire

(Conseils : SCPA KSK , Avocats à la Cour)

C/

Madame COULIBALY Mahoua

(Conseils :SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 042/2025 du 30 janvier 2025

La Cour Commune de Justice et d'arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur Mathias NIAMBA, Juge, assisté de Maitre Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique tenue le 30 janvier 2025, l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :

- Mesdames Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente, rapporteur

- Afiwa Kindéna HOHOUETO, Juge

- Messieurs Mathias NIAMBA, Juge

- Joachim GBILIMOU, Juge

- Casimir Ndodinguem BEASSOUM, Juge

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 juillet 2022 sous le n°236/2022/PC et formé par la SCPA KSK, Avocats à la Cour, demeurant au 2e étage, immeuble les Harmonies, Boulevard Carde, Commune du Plateau, Abidjan, agissant au nom et pour le compte de la société anonyme IHS Côte d'Ivoire, dont le siège social est à Abidjan, commune de Marcory, Zone 4 C-Bietry, Rue Hôtel Golden, non loin du Canal, dans la cause qui l'oppose à madame Coulibaly Mahoua, demeurant à Angré Château, Abidjan, ayant pour conseils la SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour, demeurant au 59, Rue des Sambas (indenié-Plateau) Résidence « Le Trèfle », Abidjan, Côte d'Ivoire;

en cassation du jugement RG n°4458/2021 rendu le 10 février 2022 par le Tribunal de commerce d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier et dernier ressort ;

Déclare recevable l'action de Madame COULIBALY MAHOUA

L'y dit partiellement fondée ;

Condamne la SOCIETE IHS COTE D'IVOIRE à lui payer les sommes de 13.600.000 FCFA au titre de l'indemnité d'occupation, 1.700.000 FCFA au titre des impôts fonciers et 1.572.000 à titre de dommages et intérêts ;

La déboute du surplus de ses prétentions ;