COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Assemblée plénière

Audience publique du 23 avril 2014

Pourvoi   n°046/2009/PC du 30/04/2009

AFFAIRE:

GIB-CACI SA

(Conseils : SCPA YANKORI-DJERMAKOYE-YANKORI, Avocats à la Cour)

C/

NICOGEN ALIMCO DAMA Niger SA

(Conseils : SCPA MANDELA, Avocats à la Cour)

ARRET N° 047/2014 du 23 avril 2014

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière a rendu l'Arrêt suivant, en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-Togo où étaient présents :

- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président,

- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président,

- Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente,

- Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge,

- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,

- Mamadou DEME Juge, rapporteur,

- Idrissa YAYE, Juge,

- Djimasna N'DONNINGAR, Juge,

- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,

Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans, de l'affaire GIB-CACI SA contre NICOGEN ALIMCO DAMA Niger SA par Arrêt n°08/216/C du 23 octobre 2008 de la Cour suprême du Niger, saisie d'un pourvoi initié par la SCPA YANKORI-DJERMAKOYE-YANKORI, Avocats Associés au Barreau du Niger, BP 12040-Niamey, agissant au nom et pour le compte de la GIB CACI, ayant son Siège Social à Ouagadougou-Burkina Faso, représentée par son Président Directeur Général, dans la cause l'opposant à NICOGEN ALIMCO DAMA Niger, SA ayant son Siège Social à Niamey, BP 2850 Niamey et ayant pour Conseils la SCPA MANDELA, Avocats Associés au Barreau du Niger, BP 1240 Niamey, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 046/2009/PC du 30 avril 2009,

en cassation de l'Arrêt n°197 rendu le 18 octobre 2004 par la Cour d'appel de Niamey et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

- Reçoit l'appel principal de la C.A.C.I et l'appel incident de NICOGEN, réguliers en la forme ;

- Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a fait droit aux demandes de NIGOGEN relatives au remboursement par la C.A.C.I des sommes de 1.900.000 F et 2000.000 F, fixé le point de départ des intérêts à compter de l'assignation,

- Déboute NICOGEN de ses demandes relatives au paiement des sommes de 1.900.000 F et 2.000.000 F, comme non justifiées ;

- Dit que les intérêts au taux légal courront à partir du jour du paiement ;