COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième chambre
Audience publique du 24 février 2022
Pourvoi n° 166/2020/PC du 07/07/2020
AFFAIRE:
Société AFRIKLAND HOTEL SA-U
(Conseil : Maître Bakari TRAORE, Avocat à la Cour)
C/
Société Nouvelles Technologies de Peintures et de Décoration
(Conseils : SCPA Paul KOUASSI, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 047/2022 du 24 février 2022
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 24 février 2022 où étaient présents :
- Messieurs Mahamadou BERTE, Président
- Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
- Mounetaga DIOUF, Juge, rapporteur
- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 juillet 2020, sous le n°166/2020/PC et formé par Maître Bakari TRAORE, Avocat à la Cour, dont le cabinet se situe à Cocody II Plateaux, 7ème tranche, route d'Attoban, face station technique de la SODECI, 06 BP 60 Abidjan 06, agissant au nom et pour le compte de la société AFRIKLAND HOTEL SA-U, dont le siège est sis à Abidjan Cocody II Plateaux, Vallon, 08 BP 1303 Abidjan 08, élisant domicile en l'étude dudit conseil, dans la cause qui l'oppose à la SOCIETE NOUVELLES TECHNOLOGIES DE PEINTURE ET DE DECORATION dite NTPD SARL
unipersonnelle, dont le siège est sis à Abidjan Cocody Faya, Akouedo Extension, 08 BP 289 Abidjan 08 , ayant pour conseil la SCP Paul KOUASSI et associés, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody, cité Val Doyen, rue de la Banque mondiale près du jardin public, villa n° 85, 01 BP 1679 Abidjan 01 ;
en cassation de l'arrêt n°834/2019 du 23 janvier 2020 rendu par la Cour d'Appel de commerce d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Reçoit la société Nouvelles technologies de Peinture et de Décoration dite N.T.P.D en son appel relevé contre l'ordonnance RG N° 3461/2109 rendue le 11 novembre 2019 par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d'Abidjan ;
L'y dit bien fondée ;
Infirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
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