COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience publique du 22 février 2024

Pourvoi n° 169/2023/PC du 19/05/2023

AFFAIRE:

Monsieur MAKOGE Joseph

Madame CASTENDET Viviane Marie Gabrielle Épouse NDEUGOUE

(Conseil : Maître Albert ELOUNDOU ELOUNDOU, Avocat à la Cour)

C/

Société PERENCO RIO DEL REY (Ex TOTAL FINA ELF E & P Cameroun)

Arrêt N° 047/2024 du 22 février 2024

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 22 février 2024 où étaient présents :

- Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente

- Messieurs : Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge, Rapporteur

- Francisco Adelino SANCA, Juge

- Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge

- Joachim GBILIMOU, Juge

- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le recours enregistré le 19 mai 2023 au greffe de la Cour de céans sous le n°169/2023/PC, introduit par Maître Albert ELOUNDOU ELOUNDOU, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 3004 Douala, Cabinet sis 69, Place du Gouvernement, au quartier Bonanjo à Douala, agissant au nom et pour le compte de monsieur MAKOGE Joseph et madame CASTENDET Viviane Marie Gabrielle épouse NDEUGOUE, tous ex-employés de la société ELF SEREPCA devenue PERENCO RIO DEL REY SA, domiciliés à Douala, Cameroun, dans la cause qui les oppose à la société PERENCO RIO DEL REY (Ex TOTAL FINA ELF E & P CAMEROUN), société anonyme avec conseil d'administration, dont le siège social est situé à la Zone Portuaire de Douala, BP 2214, Douala,

en annulation de l'ordonnance n°084 du 27 février 2023 rendue par la Juridiction présidentielle de la Cour suprême du Cameroun et dont le dispositif est le suivant :

« Déclarons régulière et recevable la requête dont s'agit ;

Au fond, ordonnons, jusqu'à l'issue du pourvoi, la suspension de l'exécution de l'ordonnance n°68/CE rendue le 13 juillet 2022 par la Cour d'appel du Littoral à Douala ;

Disons que notre ordonnance est exécutoire sur minute, dès notification et avant enregistrement » ;

Les requérants invoquent à l'appui de leur recours le moyen unique d'annulation tel qu'il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Joachim GBILIMOU, Juge ;