COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique du 08 avril 2021

Pourvoi n°024/2020/PC du 10/02/2020

AFFAIRE:

Société KABALANE & COMPAGNIE SA

(Conseils : SCPA Abel KASSI-KOBON & Associés, Avocats à la Cour)

C/

Maître COULIBALY Soungalo

(Conseils : Cabinet COULIBALY Soungalo, Avocats à la Cour)

Arrêt N°050/2021 du 08 avril 2021

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 08 avril 2021 où étaient présents :

- Messieurs Mahamadou BERTE, Président

- Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge, Rapporteur,

- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 10 février 2020 sous le n°024/2020/PC et formée par la SCPA Abel KASSI-KOBON & Associés, Avocats à la Cour, sise à Abidjan Cocody II Plateaux, boulevard des Martyrs, résidence « SICOGI LATRILLE », bâtiment L, 1" étage, agissant au nom et pour le compte de la Société KABALANE & COMPAGNIE SA, immatriculée à Abidjan au RCCM sous le n°6033, dont le siège social est sis à Abidjan Treichville, boulevard Valéry Giscard d'Estaing, dans la cause qui l'oppose à Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour et demeurant à Abidjan, ayant pour conseils le Cabinet COULIBALY Soungalo, Avocats à la Cour, sis à Abidjan Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la polyclinique Internationale de l'Indénié, immeuble N'GALIEMA Resort Club, Rez-de-chaussée, porte A2,

en cassation de l'arrêt RG n°443/2019 du 17 Octobre 2019 rendu par la Cour d'appel de commerce d'Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel principal interjeté par Maître COULIBALY Soungalo contre l'ordonnance RG n°1704/19 rendue le 11 juin 2019 par le juge de l'exécution du Tribunal de Commerce d'Abidjan ;

Infirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau ;

Déclare le juge de l'exécution du Tribunal de Commerce d'Abidjan incompétent pour ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée par Maître COULIBALY Soungalo au profit du juge de l'exécution du Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;

Met les dépens à la charge de Maître COULIBALY Soungalo » ;